Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2014 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1405467 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2014 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par décision du 21 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono.
1. Considérant que M.C..., né en 1969, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 octobre 2014 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient être entré en France le 11 juin 2014 afin de suivre une formation universitaire en mastère spécialisé " exploitation et environnement miniers ", lui permettant d'approfondir ses connaissances avant de retourner exercer son activité professionnelle d'ingénieur des mines en République démocratique du Congo, et d'accompagner son épouse, également de nationalité congolaise, dont l'état de santé nécessitait un suivi médical dans un hôpital européen, et fait valoir que leur fils a été inscrit à l'école élémentaire au titre de l'année scolaire 2014-2015 ; que toutefois, le requérant, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour quelques mois avant la date de l'arrêté attaqué, à l'âge de quarante-cinq ans, ne produit aucun élément justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir un diplôme de mastère spécialisé en France, ni aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité pour son épouse de bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur fils, âgé de six ans à la date de la décision critiquée, poursuive sa scolarité en République démocratique du Congo ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, en second lieu, que M.C..., qui se borne à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par l'arrêté du 30 octobre 2014, soutient inutilement qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans la mesure où le requérant aurait entendu invoquer ces stipulations à l'encontre du refus de régulariser sa situation, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il n'établit pas, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 2, que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA01439 4
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