La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA01407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Villa Léone a demandé au tribunal administratif de Marseille de rétablir le déficit foncier reportable qu'elle avait déclaré en 2006.

Par un jugement n° 1203714 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, la SCI Villa Léone, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2014 ;


2°) de rétablir un déficit foncier reportable au titre de l'année 2006 à hauteur de 264 198 euros :

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Villa Léone a demandé au tribunal administratif de Marseille de rétablir le déficit foncier reportable qu'elle avait déclaré en 2006.

Par un jugement n° 1203714 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, la SCI Villa Léone, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2014 ;

2°) de rétablir un déficit foncier reportable au titre de l'année 2006 à hauteur de 264 198 euros :

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où elle se fonde, à tort, sur les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ;

- les travaux réalisés étaient déductibles en application des dispositions de l'article 31 I.1° a) du code général des impôts et de l'instruction administrative n° 5 D-2607 du 23 mars 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2016,

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la SCI Villa Léone.

1. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le déficit foncier déclaré en 2006 par la SCI Léone, dont les résultats sont imposables, dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts, entre les mains de ses associés, M. et Mme A... qui ont été assujettis à des cotisations supplémentaires sur le revenu au titre de l'année 2009 compte tenu du report de ce déficit ; que la SCI Villa Léone relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le déficit foncier qu'elle avait déclaré en 2006 soit rétabli ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 5 avril 2011 à la SCI Villa Léone mentionne les motifs pour lesquels les travaux effectués sur le logement situé 62 rue Paul Conte Devolx à Salon de Provence ne peuvent être qualifiés de travaux de réparation ou d'entretien au sens de l'article 31 du code général des impôts, mais sont, au vu des factures produites, des travaux de démolition suivis de reconstruction d'un logement ; que le visa, dans cette proposition de rectification, de l'article 1655 ter du code général des impôts applicable aux sociétés de copropriété immobilière, en lieu et place de l'article 8 du code général des impôts, n'a pas été de nature à induire en erreur la société sur le fondement des rectifications, dès lors que les explications figurant dans ces documents précisent sans ambiguïté les raisons pour lesquelles la déduction ne peut être admise ; que, d'ailleurs la SCI Villa Léone a répondu à cette proposition de rectification le 19 avril 2011 et contesté la remise en cause du déficit foncier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par la requérante de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;

Sur le montant des déficits fonciers :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

5. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui était propriétaire, par suite d'une donation de sa mère, d'un ensemble immobilier constitué de deux lots, situé à Salon de Provence a apporté à la SCI Villa Léone l'un des deux lots, le second restant dans son patrimoine personnel ; que, pour refuser à la SCI " Villa Léone " la possibilité de déduire de ses revenus fonciers imposables entre les mains de M. et Mme A... les dépenses de travaux qu'elle affirme avoir réglées, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que ces travaux devaient être assimilés à des travaux de démolition suivis de reconstruction et n'étaient pas, par suite, déductibles ;

7. Considérant, d'une part, que les factures produites datées de l'année 2005 ne peuvent, ainsi que le soutient l'administration, être prises en compte et déduites du résultat de la SCI Villa Léone au titre de l'année 2006 dès lors que les charges à déduire du revenu foncier s'entendent de celles effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition et que les requérants n'établissent pas la date de paiement de ces factures ;

8. Considérant, d'autre part, que les travaux ont consisté à reprendre intégralement la maison existante, et ont conduit notamment à refaire la toiture et la chape de l'étage, à créer des ouvertures et l'escalier intérieur et à remplacer les ouvertures et volets, le chauffage, les sanitaires ainsi que les espaces extérieurs et les murs de clôture ; que si pris isolément, certains de ces travaux pourraient être regardés comme des travaux de réparation rendus nécessaires par l'état du bâtiment et de ses abords, il résulte de l'instruction que les importants travaux portant sur les parties extérieures de l'ensemble immobilier, réalisés simultanément aux aménagements intérieurs, ont participé à l'économie d'un projet global dont ils ne peuvent être dissociés et doivent, dès lors, être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts précité alors même qu'ils n'entraînent aucun agrandissement ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que, par suite, et à supposer même que les travaux en cause aient fait l'objet d'une reprise d'engagements à hauteur de 269 445 euros par la SCI Villa Léone, le coût de ces travaux ne pouvait, en tout état de cause, être inclus dans les charges déductibles ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Léone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, tendant au rétablissement du déficit foncier reportable qu'elle avait initialement déclaré ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Villa Léone est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Villa Léone et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01407
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET VERCRUYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award