Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par un jugement n° 1408725 du 6 décembre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 2 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et prononçant son renvoi vers la Russie porte atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité russe, est entré en France en 2008 selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité le bénéficie du statut de réfugié qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un premier arrêté daté du 13 décembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'incarcéré à... ; qu'à l'issue de sa levée d'écrou, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le 2 décembre 2014 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à supposer que M. B... puisse être regardé comme critiquant la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est sans influence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de s a vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que M. B... reprend en appel le moyen tiré la méconnaissance de ces stipulations ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention ; " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... fait valoir qu'il est un ressortissant tchétchène, qu'il a quitté la Tchétchénie à la suite de tortures dont il a été victime, et qu'il est toujours recherché par les autorités russes ;
5. Considérant, toutefois, que le témoignage écrit du père du requérant, le certificat d'un psychiatre mentionnant un état traumatique et la lettre traduite de l'agence " Objectif ", agence indépendante d'information et d'analyse située à Grozny, ne sauraient suffire à établir la réalité d'une menace personnelle en cas de retour en Russie alors, par ailleurs, que la demande d'asile formulée par l'intéressé a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance que la Cour européenne des droits de l'homme, à la suite de la saisine par M. B... de cette instance, a demandé au gouvernement français au mois de décembre 2014 de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français vers la Russie pendant la durée de la procédure, est sans incidence sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle ne préjuge pas ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA00075