Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Trans-en-Provence, en tant que responsable de l'accident qui lui est survenu le 17 juillet 2007, à lui verser la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les sommes de 297 500 euros au titre de son invalidité permanente partielle, 50 000 euros au titre de son pretium doloris, 40 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 216 000 euros au titre du préjudice professionnel, 618 240 euros pour l'indemnisation liée au besoin d'une tierce personne, 5 000 euros pour le remboursement des frais médicaux, 75 000 euros de provision pour l'adaptation de son logement, 65 561 euros pour les frais relatifs à un véhicule adapté, 5 000 euros au titre de ses frais divers.
Par un jugement n° 0902696 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C... la somme globale de 198 400 euros en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 11MA01755-11MA01818 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2011, condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C... la somme de 261 276,97 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne, et, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, procédé à un supplément d'instruction.
Par un arrêt du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C..., pour la période correspondant à sa mise à la retraite pour invalidité jusqu'à son décès, une rente mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, revalorisé en fonction des évolutions réglementaires, augmenté des charges sociales, et le montant de la majoration pour tierce personne que percevra M. C....
Par une décision n° 374280 du 4 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2013 en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M. C..., et d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 28 juillet 2015 et le 2 mars 2016, la commune de Trans-en-Provence conclut au rejet des conclusions de M. C... tendant à l'attribution d'une rente sous forme de capital en réparation du préjudice résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige mais celles des articles 30 à 38 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;
- M. C... ne peut prétendre au versement d'une somme au titre de la nécessité d'être assisté par une tierce personne ;
- à la suite de l'avis favorable donné par la commission de réforme le 26 juin 2013, M. C... perçoit la majoration spéciale pour assistance à tierce personne ;
- l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison de 112 heures par mois, ce qui ne correspond pas à un temps plein ;
- le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut pour 112 heures, augmenté des charges sociales, s'élève à un montant inférieur à celui de la majoration spéciale prévue par l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, versée par la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, M. C..., représenté par la SELAS d'avocats Cabinet Drevet, demande la condamnation de la commune de Trans-en Provence à lui verser une rente correspondant à la différence entre la somme correspondant au SMIC d'une assistante de vie à temps plein, majorée des cotisations sociales, et l'indemnité spéciale qui lui est versée sur le fondement du décret du 26 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Trans-en- Provence.
1. Considérant que M. C..., fonctionnaire territorial de la commune de Trans-en-Provence, responsable du service voirie, a été victime d'un accident de service le 17 juillet 2007 ; que, dans un arrêt du 28 mai 2013, devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en -Provence à verser à M. C... la somme de 261 276,97 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne ; que, par ailleurs, la Cour, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, a procédé à un supplément d'instruction pour que M. C... produise tous éléments quant à la perception éventuelle de la majoration pour assistance d'une tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ; que, par un arrêt du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C..., au titre de l'assistance à tierce personne, pour la période du 28 mars 2008 à la mise à la retraite de l'intéressé, un capital correspondant à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont le calcul sera établi en fonction des réévaluations réglementaires successives, augmenté des charges sociales afférentes pour l'emploi d'un salarié à domicile, et la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressé, et, pour la période correspondant à sa mise à la retraite pour invalidité jusqu'à son décès, une rente mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, revalorisé en fonction des évolutions réglementaires, augmenté des charges sociales, et le montant de la majoration pour tierce personne que percevra lors de son admission à la retraite M.C... en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 4 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cet arrêt du 29 octobre 2013 en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M. C..., au motif que les dispositions de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la présente cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL),: " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé (...) ; que la majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'avis favorable de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var qui s'est réunie le 26 juin 2013, M. C..., qui a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er décembre 2013, perçoit la majoration spéciale de sa pension de retraite prévue par les dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 26 décembre 2003, du fait qu'il est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi que l'a souligné la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt définitif du 28 mai 2013, l'accident dont a été victime M. C... est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Trans-en-Provence ; que M. C... a droit, dans ces conditions, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant de cet accident, et en particulier du coût de l'assistance par une tierce personne qui reste à sa charge ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport du docteur Cordier, expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, que la réduction de l'autonomie de M. C..., imputable à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007, nécessite l'assistance d'une tierce personne 112 heures par mois ; que M. C... peut donc prétendre à l'indemnisation du coût de l'assistance d'une tierce personne sur la base de 112 heures par mois, et non d'un temps plein ;
5. Considérant en second lieu, que L. 241-10 du code de la sécurité sociale dispose : " La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par... c) des personnes titulaires : -soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées que la majoration spéciale prévue par l'article 34 du décret susvisé du 26 décembre 2003 constitue une majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime spécial de sécurité sociale, le régime de retraites de la CNRACL relevant d'un tel régime ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'exonération de cotisations patronales prévues par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le coût total de l'assistance par une tierce personne rémunérée au SMIC sur 112 heures mensuelles est inférieur à la majoration de pension de 1161 euros mensuels au titre de l'assistance par une tierce personne perçue par M. C... ; que, par suite, celui-ci ne justifie pas que des frais d'assistance par une tierce personne resteraient à sa charge, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Trans-en-Provence à l'indemniser au titre d'un tel préjudice pour la période courant à compter de sa mise à la retraite ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune de Trans-en-Provence à l'indemniser du préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne pour la période courant à compter de sa mise à la retraite sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Trans-en- Provence
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA02148