Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201164 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 à concurrence des montants respectifs de 8 510 et 8 339 euros, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... dans cette mesure, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 28 mai 2014, régularisée par courrier le 5 juin suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- les pensions alimentaires qu'il a versées au cours des années 2008 et 2009 à sa mère, dont l'état de besoin est avéré, sont déductibles de ses revenus pour leur montant total, soit respectivement 28 626 et 29 058 euros ;
- la remise en cause de la déduction de la totalité des pensions versées est contraire aux énonciations de la doctrine administrative référencée 5 B 2421 n° 4 et 9, et de la réponse ministérielle faite le 28 mars 1983 à la question n° 19 293 de M. D..., député.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 14 octobre 2014, régularisé par courrier le 16 octobre suivant, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, à la suite de la remise en cause de la déduction de la fraction des pensions alimentaires versées à sa mère excédant les montant respectifs de 9 159 et 9 341 euros ; que, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. B... à l'issue du rejet par l'administration fiscale de sa réclamation préalable, a considéré que les pensions alimentaires en litige étaient déductibles à hauteur des montants respectifs de 17 669 et 17 679 euros au titre des années 2008 et 2009, a en conséquence réduit les bases d'imposition des années 2008 et 2009 des montants de 8 510 et 8 339 euros, et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2008 et 2009, la mère de M. B... a disposé de ressources propres s'élevant respectivement à 3 144 et 3 188 euros ; que si l'intéressée était locataire au cours des années considérées et ne disposait d'aucun patrimoine, il est constant qu'elle était veuve, n'avait aucune personne à charge et ne supportait pas d'autres dépenses que celles de la vie courante ; que, dans ces conditions, M. B..., dont les revenus nets se sont élevés, au cours des mêmes années, à 114 095 et 134 053 euros, n'établit pas que les premiers juges auraient fait une insuffisante estimation des besoins d'aliments de sa mère en les évaluant respectivement à 17 669 et 17 679 euros ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;
5. Considérant que tant la doctrine administrative référencée 5 B 2421 n° 4 et 9 que la réponse ministérielle faite à M. D..., député, le 28 mars 1983, dont se prévaut M. B..., ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 14MA02343 4
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