Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1502323 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté du séjour, de son intégration et de l'intensité de ses liens familiaux en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me D... substituant Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant capverdien, né en 1986, est entré en France en août 2008 selon ses déclarations ; que par un arrêté du 11 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le 24 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A... un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mars 2015 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires, pièces médicales, relevés bancaires et factures que M. A... est présent de manière habituelle depuis 2010 sur le territoire français ; qu'il a la garde de sa fille, née en France le 2 mars 2010 de son union avec une compatriote qui réside en France ; qu'il exerce également l'autorité parentale partagée sur son autre fille née le 15 février 2013 de sa relation avec une autre compatriote qui réside également en France et soutient, sans être utilement contredit par le préfet, participer à l'éducation et l'entretien de cet enfant et verser la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 16 février 2015 ; que des membres de sa famille, tante et cousins, sont de nationalité française ou résident régulièrement en France ; que M. A... a exercé jusqu'en novembre 2014 une activité de coffreur et justifie ainsi de son insertion professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ses liens familiaux en France, la décision du 24 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que, pour ce motif cette décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
6. Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A..., quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, cette annulation implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de l'intéressé et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502323 du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA03097