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09/06/2016 | FRANCE | N°15MA05041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15MA05041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506245 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2015 et

le 3 février 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506245 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 3 février 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née en mai 1973, entrée en France selon ses déclarations en 2009, a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme C... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment motivé son arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme C... soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où demeure une grande partie de sa fratrie, après qu'elle ait dû quitter le Maroc du fait des violences qu'elle subissait de la part de son époux ; que Mme C... justifie par la production de certificats médicaux antérieurs à son divorce d'un état dépressif chronique ; qu'elle justifie également avoir déposé une plainte pour coups et blessures contre son époux en septembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a divorcé le 4 mars 2010 et qu'alors que la garde des deux enfants issus du couple respectivement nés en 1997 et en 2007 lui a été confiée, elle ne vit pas avec ces derniers, qui sont demeurés au Maroc chez sa mère ; que si elle indique vivre chez l'une de ses soeurs, elle ne justifie par ailleurs pas de l'intensité des liens avec les autres membres de sa fratrie ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

6. Considérant par ailleurs que Mme C..., qui est entrée en France au mieux à l'âge de 36 ans et a passé la majeure partie de sa vie au Maroc où vivent ses deux enfants dont elle a légalement la garde, n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France et ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière par la simple présentation d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels imposant au le préfet d'exercer son pouvoir de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que Mme C..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15MA05041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05041
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;15ma05041 ?
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