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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat a attribué le marché de réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol à l'entreprise Omnium façade et d'enjoindre à l'office public de reprendre la procédure de négociation avec lui.

Par un jugement n° 1301040 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision d'attribution du march

é à l'entreprise Omnium façade.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat a attribué le marché de réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol à l'entreprise Omnium façade et d'enjoindre à l'office public de reprendre la procédure de négociation avec lui.

Par un jugement n° 1301040 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision d'attribution du marché à l'entreprise Omnium façade.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2015 et le 1er avril 2016, l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... tendant à l'annulation de la décision d'attribution d'un marché à l'entreprise Omnium façade ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E... suite à la signature du marché ;

- la requête de première instance est insuffisamment motivée et donc irrecevable ;

- il n'y a pas eu d'inégalité de traitement entre les candidats ;

- l'offre de M. E... n'a pas été retenue en raison de sa faiblesse technique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, M.E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Var - Var Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat et de MeB..., représentant M.E....

1. Considérant que l'office Public de l'Habitat du Var - Var Habitat a lancé le 30 janvier 2013 un appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché portant sur la réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol, régi par les dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 30 décembre 2005 ; que par courriel du 25 avril 2013, M. E..., qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne Outsibat 83, a été informé du rejet de l'offre qu'il avait présentée et de l'attribution de ce marché à l'entreprise Omnium façade ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de M. E..., a annulé la décision du 25 avril 2013 par laquelle l'office Public de l'Habitat du Var - Var Habitat a attribué le marché en cause à l'entreprise Omnium façade.

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l' annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date d'introduction de la demande présentée par M. E... tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché portant sur la réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol devant le tribunal administratif de Toulon, aucun contrat n'avait encore été conclu entre l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat et l'entreprise Omnium façade, ce contrat a été signé, le 6 mai 2013, en cours d'instance ; qu'à partir de la conclusion de ce contrat, et compte tenu de la possibilité offerte à M. E... d'en contester la validité par le recours de pleine juridiction visé au point 2, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision d'attribution du marché, acte détachable de ce dernier, étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que le non-lieu ainsi prononcé entraîne, par voie de conséquence, le non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction dont étaient assorties les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'acte détachable ;

4. Considérant que l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision d'attribution du marché de réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. E..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1301040 du 3 avril 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E... tendant à l'annulation de la décision de l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat d'attribution du marché de réfection des façades des immeubles de la résidence Octave Morel à Bandol et à ce qu'il soit enjoint à cet office public de reprendre la procédure de négociation avec M. E....

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat est rejeté.

Article 4 : M. E... versera à l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., l'office public de l'habitat du Var - Var Habitat et à l'entreprise Omnium façade.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 15MA02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02210
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma02210 ?
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