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10/10/2016 | FRANCE | N°15MA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 15MA01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement et du magasin qu'elle occupe au lieu-dit " La Bollinette ", route de la Tinée à Marie-sur-Tinée.

Par un jugement n° 1302446 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2015 et 11 juillet 2016, sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement et du magasin qu'elle occupe au lieu-dit " La Bollinette ", route de la Tinée à Marie-sur-Tinée.

Par un jugement n° 1302446 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2015 et 11 juillet 2016, sous le n° 15MA01954, Mme A..., représentée par la SCP Bothy et Jonquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2013 précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant d'une affaire purement commerciale, le tribunal administratif de Nice, saisi improprement, n'avait aucune compétence ;

- le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 juillet 2013 interdisait toute mesure d'expulsion en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 145-45 du code de commerce ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que le tribunal administratif de Nice était matériellement compétent pour connaître de la légalité de la décision contestée.

Un courrier du 31 mai 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 juillet 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement et du magasin qu'elle occupe au lieu-dit " La Bollinette ", route de la Tinée à Marie-sur-Tinée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice tendait à contester la légalité de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement et du magasin qu'elle occupe au lieu-dit " La Bollinette " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le litige ainsi soulevé qui porte sur une décision administrative relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un jugement en date du 23 juillet 2013 du tribunal de commerce de Draguignan qui a estimé que la liquidation judiciaire ayant entraîné le dessaisissement de Mme B... A...ne faisait pas disparaître l'usufruit, ni d'une décision de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2015 selon laquelle les actions sur lesquelles le droit de la faillite exerce une incidence dépendent du tribunal de la faillite ; que, par suite, les premiers juges se sont reconnus, à juste titre, compétents pour connaître de la demande de Mme A... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'article L. 145-45 du code de commerce : " Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. " ; que l'article L. 622-21 du même code dispose que : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / (...). " ;

5. Considérant que Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'un jugement en date du 23 juillet 2013 du tribunal de commerce de Draguignan ni d'une mention manuscrite faisant référence à ce jugement et apposée sur une décision en date du 21 mai 2015 du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique à l'huissier chargé d'exécuter un jugement en date du 9 novembre 2012, ces faits étant postérieurs à la décision critiquée et concernant un litige distinct ; que la requérante ne peut davantage utilement soutenir qu'elle ne pouvait être expulsée du fait que Mme B...A..., usufruitière, bénéficiait d'une procédure collective dès lors que cette expulsion a été ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 février 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2012 pour l'exécution desquels le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de prêter son concours en application des dispositions susvisées de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en tout état de cause, une mesure d'expulsion ne constitue pas une procédure d'exécution de la part des créanciers sur les meubles et les immeubles au sens de l'article L. 622-21 précité du code de commerce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces dernières dispositions et commis une prétendue erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

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No 15MA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01954
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-10;15ma01954 ?
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