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29/12/2016 | FRANCE | N°16MA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 29 décembre 2016, 16MA03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice du 23 juillet 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail de praticien à temps partiel ainsi que d'autres décisions, d'autre part, de condamner le CHU à lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1600043 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à verser à M. A...la somme de 7 078,04 euros assortie des i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice du 23 juillet 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail de praticien à temps partiel ainsi que d'autres décisions, d'autre part, de condamner le CHU à lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1600043 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à verser à M. A...la somme de 7 078,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 30 septembre 2015 au titre de l'allocation d'aide pour perte d'emploi et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, M.A..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la Cour de :

- suspendre la décision du CHU de Nice en date du 23 juillet 2013 de non-renouvellement de son contrat de travail ;

- suspendre la décision de refus de titularisation sur un poste de praticien hospitalier ou de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

- suspendre la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ;

- enjoindre au CHU de Nice de le réintégrer au sein du service de médecine nucléaire et de prendre les mesures liées à la protection fonctionnelle par la prise en charge financière intégrale de ses frais de justice devant les juridictions administratives et pénales et des condamnations pécuniaires qui pourraient lui être infligées par la juridiction pénale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de non-renouvellement de son contrat préjudicie à sa situation d'une façon grave et immédiate ; la condition d'urgence est remplie ; la saisine tardive de la juridiction administrative ne lui est pas imputable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 23 juillet 2013 de non reconduction de son contrat de travail ; il a exercé ses fonctions en qualité de praticien attaché et non de praticien contractuel ; aucun contrat de travail écrit n'a été signé avec le CHU ; il a été recruté par un contrat verbal ne comportant aucune durée ; la décision de non reconduction doit être requalifiée en licenciement illégal ;

- il a subi des propos discriminatoires, diffamants et injurieux ; il a été " placardisé ", arbitrairement privé d'activité, empêché de présenter sa candidature à des postes relevant de ses compétences ; il a subi un harcèlement qui s'est poursuivi par la procédure pénale engagée à son encontre ; il remplit les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle qu'il a demandée dès le 25 juin 2013 ; aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.

Par une requête enregistrée à la Cour le 13 septembre 2016 sous le n°16MA03687, M. A... a relevé appel du jugement n° 1600043 du tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;

- à titre principal, elle est dépourvue de caractère d'urgence et les moyens présentés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 15 décembre 20 16 à 10 h00.

Après avoir entendu le rapport de M. Gonzales, juge des référés, Me D...a repris, pour M.A..., les conclusions et moyens figurant dans sa requête.

M. E...substituant MeB..., pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire du CHU et formulé ses observations en réponse à celles de MeD....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., docteur en médecine, a été recruté par le CHU de Nice en qualité de praticien contractuel à compter du 1er février 2012, par un contrat d'une durée de trois mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par une décision du 23 juillet 2013, le CHU de Nice a fait connaître au requérant que son contrat venant à échéance le 31 octobre 2013 ne serait pas renouvelé ; que M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande de suspension de cette décision du 23 juillet 2013, demande rejetée par ordonnance du 8 février 2016 ; que, par ailleurs, M. A...a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond tendant notamment à l'annulation de cette décision du 23 juillet 2013 et à la condamnation du CHU à lui verser diverses indemnités ; que, par un jugement n 1600043 du 23 juin 2016, dont l'appel introduit par M. A...est pendant devant la Cour, le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions en annulation dirigées contre cette décision du 23 juillet 2013 ; que dans la présente instance, M. A...demande au juge des référés de la Cour de prononcer la suspension de la décision du 23 juillet 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail et la suspension d'autres décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) "; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (...) " ; qu'aux de l'article R. 6152-402 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : /1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; /2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; (...)/4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ; / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans. / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. " ;

4. Considérant que la circonstance que le contrat de recrutement et les avenants en qualité de praticien contractuel n'ont pas été signés par M. A...et par le CHU n'a pas fait obstacle à leur exécution ; que le maintien en fonction de M. A... à l'issue de son contrat initial a eu seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat de la même durée que celle du contrat initial ; que M. A... ne peut être regardé comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; que, par suite, la demande de suspension de la décision du 23 juillet 2013 de non-renouvellement du contrat de M. A..., qui venait à expiration le 31 octobre 2013, a perdu son objet à la date de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

6. Considérant que la décision du 23 juillet 2013 portant non-renouvellement du contrat de M. A...ne s'analyse pas en un refus de titularisation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le CHU aurait pris une décision expresse refusant de recruter M. A... par contrat à durée indéterminée ou que, à la date de la présente ordonnance, serait née une décision implicite ayant cet objet ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension d'un refus de titularisation ou d'un refus de contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de cette même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.(...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté(...).Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ;

8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a fait l'objet de propos discriminatoires et injurieux, que pendant la période du 27 septembre au 31 octobre 2013 il a été privé de l'essentiel de son activité et contraint de travailler dans un " placard ", qu'il a été empêché de présenter sa candidature à différents postes relevant de ses compétences, que la procédure pénale engagée à son encontre par le CHU est préjudiciable à son employabilité, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait subi des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ou de faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'agissements répétés de l'administration constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et appelant de l'administration une obligation de protection ; que, par suite, à supposer que M. A... ait formulé une demande de protection fonctionnelle au sens de l'article 11 de la loi susmentionnée, qui aurait fait naître une décision implicite de refus, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions de M. A...à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A...ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHU de Nice sur le fondement de cet article ;

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la suspension de la décision du 23 juillet 2013 portant non-renouvellement de son contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2016

N°16MA03689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16MA03689
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;16ma03689 ?
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