Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1504000 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 30 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ajoute une condition non prévue par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie familiale en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante canadienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;
3. Considérant que Mme C... est mère de deux enfants, nés le 24 juin 2010 et le 10 août 2012 à Montréal, dont le père, M. B..., résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté attaqué ; que M. B... est titulaire d'une carte de résident et a donc vocation à demeurer durablement sur le territoire français ; qu'il résulte de l'attestation établie le 4 mai 2015 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que M. B... et Mme C... ont déclaré une vie maritale à compter du 12 mars 2013 ; que la requérante justifie d'une présence habituelle sur le territoire français en 2013, année au cours de laquelle elle a fait réaliser des analyses médicales à plusieurs reprises, en avril, juin et août ; qu'elle a signé un pacte civil de solidarité le 13 octobre 2014 avec M. B..., père de ses enfants ; que l'un au moins de ses enfants était scolarisé en France à la date de la décision attaquée ; que malgré plusieurs déplacements au Canada, Mme C... justifie ainsi avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait gardé des attaches familiales au Canada ; qu'elle justifie ainsi que ses liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le refus de séjour contesté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 30 juin 2015 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros demandée au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015 et l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présenté arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA00157