Vu l'arrêt n° 13MA02966 du 11 février 2016.
Vu le dégrèvement du 22 décembre 2016 d'un montant de 7 992 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme B....
1. Considérant que M. et Mme B... ont saisi la Cour le 14 novembre 2016 d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 13MA02966 rendu par la juridiction le 11 février 2016 ; qu'ils lui demandent d'ordonner à l'administration fiscale de prononcer un dégrèvement complémentaire de 78 158 euros pour assurer l'exécution complète de cet arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 26 décembre 2016, l'administrateur adjoint de la direction des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement complémentaire de 7 455 euros en droits et 537 euros en pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2006 ; que les conclusions d'exécution de M. et Mme B... sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;
Sur les conclusions d'exécution :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que, par l'arrêt n° 13MA02966 du 11 février 2016, la Cour a jugé que la somme de 16 746 euros au titre de l'année 2005 et celle de 123 546 euros au titre de l'année 2006 devaient être admises en déduction des revenus de M. et Mme B... en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts et du 1° ter du II du même article ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ... " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits fonciers résultant des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire sont imputables sur le revenu global jusqu'à la sixième année incluse ; que, toutefois, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ne rentrent pas en compte dans le calcul du déficit foncier mais viennent directement en déduction du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; qu'en l'espèce, la SCI Patrimoniale de Gestion, propriétaire de l'immeuble sis à Hyères et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ne procurait en 2005 et 2006 aucun revenu ; qu'ainsi, les charges foncières n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation des revenus fonciers de M. et Mme B... et étaient donc déductibles directement du revenu global ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
7. Considérant qu'en exécution de l'arrêté n° 13MA02966 du 11 février 2016, l'administration fiscale a admis en déduction du revenu global les sommes de 16 746 euros au titre de l'année 2005 et la somme de 123 546 euros au titre de l'année 2006 ainsi que le retrace le tableau suivant :
8. Considérant qu'il résulte de ce tableau que l'administration a exécuté sur ce point l'arrêt de la Cour ; qu'en revanche, le déficit en résultant au titre de l'année 2005 étant déductible du revenu global et reportable sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, c'est à tort qu'elle n'a pas reporté le déficit de l'année 2005, de 18 635 euros sur le revenu 2006 ; que celui-ci s'élève donc à la somme de 214 347 euros au lieu et place de 232 985 euros tel qu'admis initialement par l'administration fiscale ; que toutefois, en cours d'instance devant la Cour, l'administration a prononcé un dégrèvement à ce titre et mentionné au point 2 ;
9. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'en exécution de l'arrêt de la Cour, un dégrèvement complémentaire de 17 961 euros au titre de 2005 et 51 857 euros au titre de 2006 doit être prononcé ;
10. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'arrêt de la Cour que de telles charges puissent être admises en déduction du revenu global ; qu'en effet, ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, la Cour a seulement admis que la somme de 16 746 euros au titre de l'année 2005 et la somme de 123 546 euros au titre de l'année 2006 puissent être admises en déduction des revenus de M. et Mme B... ; que dès lors, les prétentions de M. et Mme B..., à ce titre, soulèvent un litige distinct ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la contribution sociale généralisée :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la base imposable à la contribution sociale généralisée au titre des revenus fonciers est constituée par le montant net des revenus fonciers retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que le montant net de ce revenu foncier, qui diffère du revenu global, est calculé compte tenu des déficits fonciers antérieurs qui s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des années suivantes ; qu'en revanche, il ne prend pas en compte la fraction des déficits antérieurs imputables sur le revenu global dans les conditions fixées par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
13. Considérant qu'en l'espèce, dans la mesure où, en application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ont été admises en déduction du revenu global, les charges supplémentaires admises par la Cour à hauteur de 16 746 euros au titre de l'année 2005 et 123 546 euros au titre de l'année 2006, directement déductibles du revenu global, n'ont aucune incidence sur le montant des revenus fonciers de M. et Mme B... ; que, dès lors, l'administration fiscale a correctement exécuté l'arrêt de la Cour sur ce point en s'abstenant de prononcer un dégrèvement en matière de contributions sociales ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
14. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 7 455 euros en droits et 537 euros en pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B....
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
N° 16MA04256 4