Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille Provence a fixé le nombre des vice-présidents à 20.
Par une ordonnance n° 1509231 du 7 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015.
Il soutient que :
- l'ordonnance s'est méprise sur la demande qui lui était adressée ;
- elle a irrégulièrement prononcé un non-lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a bien fait l'objet d'une application ;
- le conseil métropolitain ne pouvait pas siéger régulièrement le 9 novembre 2015 ;
- la délibération a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017 et non communiqué, la métropole d'Aix-Marseille Provence représentée par Me C... D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 17 mars 2016 a, à nouveau, délibéré sur le nombre de vice-présidents ;
- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence, et de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015 au tribunal administratif de Marseille, M. B... a demandé l'annulation de la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 fixant le nombre de vice-présidents du conseil de la métropole Aix-Marseille-Métropole ; que par une ordonnance du 7 mars 2017 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-3° du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant, d'abord, que le premier juge a visé la requête comme étant dirigée à l'encontre " de la délibération n° 15/0002/HN en date du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a élu son président " ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération n° 15/0002/HN du 9 novembre 2015 que le conseil métropolitain a dans cette délibération, non pas élu son président, mais fixé le nombre d'adjoints ; que le premier juge s'est donc mépris sur la portée de la délibération attaquée ;
3. Considérant, ensuite, que le conseil métropolitain ne peut être regardé comme ayant retiré dans sa séance du 17 mars 2016 la délibération en litige n° 15/0002/HN ; qu'en effet, lors de cette séance, le conseil métropolitain a adopté une délibération n° HN-001-003/16/CM qui fixe la composition du bureau de la métropole et, pour ce faire, vise expressément la délibération n° 15/0002HN du 9 novembre 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet par retrait de la délibération n° 15/0002/HN lors de la séance du 17 mars 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière et ne peut qu'être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 mars 2017 est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA01456