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10/07/2017 | FRANCE | N°17MA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juillet 2017, 17MA02452


Vu le jugement n° 1503698 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir substitué d'office à la majoration de 80 % prévue en cas d'abus de droit la majoration d'un même montant prévue en cas de manoeuvres frauduleuses, a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin de décharge, enregistrée le 9 juin 2017 sous le n°

17MA02434 ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jea...

Vu le jugement n° 1503698 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir substitué d'office à la majoration de 80 % prévue en cas d'abus de droit la majoration d'un même montant prévue en cas de manoeuvres frauduleuses, a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin de décharge, enregistrée le 9 juin 2017 sous le n° 17MA02434 ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2017 à 14 heures 15 et au cours de laquelle M. A..., juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées.

1. Considérant que Mme B... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 de l'année 2010 dont la mise en recouvrement au 31 décembre 2014 a été portée à sa connaissance par un avis d'imposition du 17 décembre 2014 pour un montant de 754 330 euros en droits et pénalités et, d'autre part, de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer délivrée le 17 mai 2017 pour un montant de 829 699,23 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer délivrée le 17 mai 2017 pour un montant de 829 699,23 euros :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer délivrée le 17 mai 2017 pour un montant de 829 699,23 euros, dont Mme B... demande la suspension, aurait fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension, dirigées contre cette mise en demeure, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

4. Considérant que les moyens par lesquels Mme B... soutient que l'administration fiscale aurait irrégulièrement annulé la proposition de rectification du 24 juillet 2012 en la remplaçant par la proposition de rectification du 17 décembre 2013, que ses observations en réponse à la proposition de rectification du 24 juillet 2012 auraient été tacitement acceptées par application des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire antérieurement à l'envoi de la proposition de rectification du 17 décembre 2013 et que les dispositions du I et du IV de l'article 93 du code général des impôts ne permettaient pas la taxation d'une plus-value en report d'imposition ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions ;

5. Considérant, en revanche, que le moyen tiré de ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que le tribunal administratif a substituées aux pénalités pour abus de droit et dont l'administration fiscale défend le bien-fondé, ne seraient pas justifiées est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces pénalités ;

Sur la condition d'urgence :

6. Considérant que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

7. Considérant que Mme B... soutient que son patrimoine est composé d'un immeuble et de quelques liquidités figurant sur divers comptes ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B... ne pourrait acquitter sa dette fiscale d'un montant de 754 300 euros même en vendant l'immeuble qu'elle occupe à titre de résidence principale et en tenant compte des disponibilités, notamment de 106 095 euros et de 34 575 euros figurant sur des comptes d'assurance vie, dont fait état l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la mesure de suspension demandée seulement en ce qui concerne la somme de 314 304 euros correspondant au montant, figurant sur le rôle d'impôt sur le revenu n° 301 de l'année 2010, des pénalités infligées à Mme B... au taux de 80 %, la substitution à laquelle s'est livrée le tribunal administratif laissant ce taux inchangé ;

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la Cour sur la requête d'appel n° 17MA02434, l'exécution des articles du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de Mme B... par un avis d'imposition du 17 décembre 2014 est suspendue à concurrence d'un montant de 314 304 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2017.

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N° 17MA02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA02452
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : DARTIGUENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;17ma02452 ?
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