Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1603060 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Blanquer Girard Croizier Charpy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de justice administrative alors que la demande de titre de séjour a été présentée sur ce fondement et ne s'est pas non plus fondé sur l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et il a, ainsi, méconnu sa propre compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ;
- cette décision n'a pas été motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les preuves de la présence en France ;
- l'ensemble de sa famille réside en France, et il n'a pas plus d'attaches familiales au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, a demandé le 28 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 29 février 2016, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par un jugement du 4 octobre 2016, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui sur lequel a été demandé le titre, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'en tout état de cause, le préfet de l'Aude, qui a relevé dans la décision attaquée que M. A... n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, doit être regardé comme ayant examiné si les liens personnels et familiaux de M. A... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et s'il pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté en litige relève que le requérant n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner l'ensemble de la situation de M. A... au regard de l'objet de sa demande doit, par suite, être écarté ; que doit être également écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait insuffisamment motivé son arrêté au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient résider en France depuis 2005, il n'apporte aucune pièce de nature à justifier de sa présence sur le territoire français entre 2005 et 2009, et ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire français jusqu'en 2013 ; qu'alors même qu'il est divorcé, que ses parents sont décédés, et que tous ses enfants résideraient régulièrement en France, il ne peut être regardé comme dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Aude, qui n'a pas commis d'erreur de fait quant à l'ancienneté de la résidence du requérant sur le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, pas, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre dont la délivrance est de plein droit, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions auxquelles l'article L. 312-2 précité renvoie ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, M. A... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par ailleurs, comme il a été également relevé au même point 6, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA03970