Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume a demandé, sous le n° 1600471, au tribunal administratif de Toulon d'annuler les délibérations n° 15-70, n° 15-71 et n° 15-72 du 15 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté la méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions et d'annuler la décision de notification du SDIS du Var du 17 décembre 2015.
II. La commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume a demandé, sous le n° 1600472, au tribunal administratif de Toulon d'annuler les délibérations n° 15-70, n° 15-71 et n° 15-72 du 15 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté la méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions, d'annuler la décision de notification du SDIS du Var du 17 décembre 2015.
III. La commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume a demandé, sous le n° 1600473, au tribunal administratif de Toulon d'annuler les délibérations n° 15-70, n° 15-71 et n° 15-72 du 15 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté la méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions, d'annuler la décision de notification du SDIS du Var du 17 décembre 2015.
IV. La commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, sous le n° 1600474, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var lui a notifié le montant de sa contribution prévisionnelle pour l'année 2016.
V. La commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, sous le n° 1602382, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire n° 370, bordereau n° 46, d'une somme de 147 778,25 euros tendant à ce qu'elle paie la fraction correspondant au deuxième trimestre 2016 de la contribution au financement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var mise à sa charge, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 2 mai 2016.
Par un jugement n°s1600471, 1600472, 1600473, 1600474, 1602382 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations du conseil d'administration du SDIS n° 15-70, 15-71 et 15-72 du 15 décembre 2015, la lettre de notification du 17 décembre 2015 et le titre exécutoire n° 370, bordereau n° 46 relatif à la contribution de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume relative au deuxième trimestre 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2017 et 19 avril 2018, le service départemental d'incendie et de secours du Var, représenté par la SELARLB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume la somme de 8 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas un délai sous peine d'illégalité ;
- les tarifs n'ont pas méconnu le principe d'égalité ;
- le bordereau de recettes a été signé par l'ordonnateur ;
- le titre indique les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2017, la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le SDIS du Var ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Var, et de MeA..., représentant la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations n° 15-70, n° 15-71 et n° 15-72 du 15 décembre 2015, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté une nouvelle méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son financement applicable à l'année 2016 et fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions au titre de cette année. Par un courrier du 17 décembre 2015, le SDIS du Var a notifié à la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume le montant définitif de sa contribution pour l'année 2016, arrêté à la somme de 591 113 euros. Par un titre exécutoire du 5 janvier 2016, le paiement de sa contribution a été réclamé à la commune au titre du 1er trimestre 2016. Par un second titre n° 370, bordereau n° 46, le paiement de sa contribution au titre du deuxième trimestre 2016 lui a été réclamé. Le service départemental d'incendie et de secours du Var relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les trois délibérations précitées du 15 décembre 2015 et la lettre de notification de sa contribution du 17 décembre 2015, ainsi que le titre exécutoire n° 370, bordereau n° 46 relatif à sa contribution au titre du deuxième trimestre 2016.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) / Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".
3. Sauf à faire application des critères fixés par l'article R. 1424-32 précité, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au conseil d'administration du SDIS, par délibération, d'arrêter, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice en cause, le montant prévisionnel des recettes de son budget et de fixer, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice en question, les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales. En particulier, le report par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 du délai de notification des contributions de chaque collectivité du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, au 1er janvier dudit exercice, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger le délai du 1er novembre fixé par l'article R. 1424-32 du code précité et d'y substituer la date du 1er janvier précédant l'exercice de référence, date à laquelle doit seulement être notifié à l'autorité exécutive de chaque collectivité intéressée, le montant prévisionnel des contributions. La circonstance que le neuvième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration du SDIS organise un débat portant sur la répartition des contributions, ne dispense pas celui-ci du respect des délais précités.
4. Par la délibération n° 15-71, le conseil d'administration du SDIS du Var a fixé le montant global prévisionnel des recettes de son budget pour 2016, lequel excède celui de la contribution de l'année précédente, la différence ne correspondant pas à la prise en compte de l'indice des prix à la consommation. Par la délibération n° 15-70 et la délibération n° 15-72, il a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour 2016 selon une nouvelle méthode de rééquilibrage des charges contributives. Ces trois délibérations du 15 décembre 2015 ont été adoptées, pour la première, postérieurement au 15 octobre et, pour les deux suivantes, postérieurement au 1er novembre de l'année précédent l'exercice concerné. Si le SDIS du Var fait valoir qu'il a notifié à la commune la nouvelle méthode de calcul, qui n'est pas celle de droit commun prévue par les dispositions de l'article R. 1424-32, utilisée pour le rééquilibrage des cotisations dès le 3 novembre 2015, ce courrier, antérieur à l'adoption de la méthode de rééquilibrage par le conseil d'administration et qui, en conséquence, ne peut avoir fait mention que d'un projet, est, en toute hypothèse, postérieur à la date précitée du 1er novembre. Par suite, la commune est fondée à faire valoir qu'en ne délibérant pas avant les dates limites prévues par l'article R. 1424-32 précité du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration ne pouvait légalement arrêter des critères spécifiques et était tenu de faire application des modalités de calcul de droit commun définies par l'article R. 1424-32 figurant ci-dessus. Par voie de conséquence, la lettre du 17 décembre 2015 qui notifie à la commune sa contribution au titre de l'année 2016 et le titre exécutoire n° 370, bordereau n° 46 relatif à la part de cette contribution qui lui est réclamée au titre du deuxième trimestre 2016, qui ont été pris sur le fondement des trois délibérations précitées, sont également illégaux.
5. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations du conseil d'administration du SDIS du Var n°s 15-70, 15-71 et 15-72 du 15 décembre 2015, la lettre de notification du 17 décembre 2015 et le titre exécutoire n° 370, bordereau n° 46 relatif à la part de la contribution relative au deuxième trimestre 2016 de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Var une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Var et à la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N° 17MA00790