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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA03717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Emmagimmo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du ju

gement n° 1500134 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Emmagimmo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1500134 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Emmagimmo à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, par l'article 2 de ce jugement, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant.en litige et des pénalités correspondantes, par son article 3 a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Emmagimmo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et par son article 4 a rejeté le surplus des conclusions de la demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, la SCI Emmagimmo, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas exercé d'activité occulte de construction et de rénovation, mais s'est bornée à refacturer des travaux et prestations ;

- les rectifications sont contraires au principe général du droit communautaire de proportionnalité ;

- les pénalités sont contraires au principe général du droit communautaire de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Emmagimmo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Emmagimmo, qui a pour activité l'acquisition et la gestion de logements, a fait l'objet d'un contrôle sur place et d'un contrôle sur pièces au titre, respectivement, des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que la société avait également exercé une activité occulte de construction et de rénovation, a reconstitué le chiffre d'affaires de cette activité et l'a ainsi notamment assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. La SCI Emmagimmo relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SCI Emmagimmo a facturé, au cours des périodes vérifiées, des travaux de rénovation relatifs à deux maisons situées à La Gaude (Alpes-Maritimes), et qu'elle n'a pas déclaré cette activité de construction et de rénovation au centre de formalités des entreprises ou auprès de l'administration fiscale. Si la SCI Emmagimmo fait valoir qu'elle s'est bornée à refacturer aux propriétaires des maisons, prises en location par ses associés pour un loyer modique, en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation, des matériaux ainsi que des travaux et prestations réalisés par des entreprises tierces, la seule production de factures de charges relatives aux années considérées est insuffisante pour démontrer que le libellé des factures émises par la SCI Emmagimmo ne correspondrait pas à la réalité. Il en va de même de la circonstance que l'activité de construction et de rénovation est demeurée déficitaire au cours des années considérées. Par suite, l'administration a pu regarder la SCI Emmagimmo comme ayant exercé de façon occulte une activité de construction et de rénovation au cours des années 2006 à 2010.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que les rectifications et les pénalités seraient contraires au principe général du droit communautaire de proportionnalité ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Emmagimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Emmagimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Emmagimmo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

2

N° 17MA03717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03717
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma03717 ?
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