Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...et Mme G...F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) de constater le caractère irrégulier de l'emprise constituée par la présence d'une ligne électrique surplombant leur propriété, ainsi que de son support implanté dans l'enceinte de ladite propriété ;
2°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2014, par laquelle la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue ENEDIS, si elle a fait part de son accord pour prendre en charge le coût du déplacement du support de quelques mètres à l'intérieur de leur propriété, afin de permettre la réalisation du projet de construction d'une aire de stationnement et d'une aire de retournement dans leur jardin, et a proposé la signature d'une convention de servitude, a toutefois refusé de reconnaître le caractère irrégulier de l'emprise et a rejeté la demande d'enlèvement des lignes et support hors de la propriété ;
3°) d'enjoindre à ENEDIS d'enlever la ligne et le support, ou, à titre subsidiaire, de procéder à la régularisation de l'emprise dans un délai de 5 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1403481 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'emprise de la ligne électrique surplombant la propriété de M. et Mme D...et du poteau en constituant le support et qui est installé sur ladite propriété, était irrégulière, a annulé la décision de la société ERDF en date du 28 avril 2014, en tant qu'elle refuse de reconnaître le caractère irrégulier de l'emprise et a enjoint à la société ENEDIS, afin de régulariser l'emprise, de proposer à nouveau à M. et Mme D...la signature d'une convention prévue par l'article 1er précité du décret du 6 octobre 1967, avec prise en compte du déplacement, dont le coût est à la charge d'ENEDIS, du support et de la ligne sur la distance nécessaire, à l'intérieur de leur propriété, à la réalisation de leur projet, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2017 et 18 janvier 2019 M. E... D...et Mme G...F...épouseD..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il enjoint à la société ENEDIS, afin de régulariser l'emprise, de leur proposer la signature d'une convention prévue à l'article 1er du décret du 6 octobre 1967, avec prise en compte du déplacement, dont le coût est à la charge d'ENEDIS, du support et de la ligne sur la distance nécessaire, à l'intérieur de leur propriété, à la réalisation de leur projet, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner la société ENEDIS à enlever la ligne et le support électriques hors de leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, si la Cour ordonne la régularisation de l'emprise irrégulière, sur la base d'un passage en souterrain de l'ouvrage le long du chemin départemental dit CD4, dire et juger que celle-ci devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut de régularisation dans le délai de 5 mois à compter de l'arrêt à intervenir, enjoindre à la société ENEDIS d'enlever la ligne et le support électriques hors de la propriété des époux D...sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la société ENEDIS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la société Enedis ne remet pas en cause la nature irrégulière de l'emprise ;
- la preuve de la date d'installation de la ligne et du poteau n'est pas rapportée ;
- aucune régularisation n'est possible dès lors qu'un support de ligne ne peut être implanté dans une propriété bâtie ou close aux termes de l'article L. 323-4 3° du code de l'énergie ;
- la présence de l'ouvrage porte atteinte à leurs intérêts, dès lors qu'elle empêche la réalisation de leur projet de plantation d'arbres et de création d'une aire de retournement et d'un parking ;
- ils ne veulent pas conclure de convention, sauf si celle-ci consiste en un passage de l'ouvrage en souterrain, sur leur propriété, le long de la route départementale ;
- ils sont fondés à demander qu'il soit enjoint à ENEDIS, en l'absence de possibilité de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 323-4 du code de l'énergie, dès lors que le poteau litigieux est implanté sur leur propriété bâtie et clôturée, de déplacer l'ouvrage hors de leur propriété aux frais d'ENEDIS, en l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, la société ENEDIS représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...sont propriétaires depuis le 18 novembre 2009, d'une maison à usage d'habitation avec jardin arboré et clos, cadastré, d'une contenance totale de 27 ares 78 ca, section ZB N°152 Lieudit " La Jas du Moine ", dans la commune de Salignac. Les époux D...ont formé un projet de construction d'aires de stationnement et de retournement, avec système d'éclairage personnel d'une altimétrie finale de 3 à 4 mètres. Un pylône faisant partie du réseau public de distribution d'électricité, supportant une ligne électrique, est implanté sur leur parcelle, ce qui empêche la réalisation du projet. Les époux D...ont demandé le 5 mars 2014 à la société ERDF d'enlever la ligne et le poteau électriques. Par jugement en date du 08 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'emprise de la ligne électrique surplombant la propriété des époux D...et du poteau en constituant le support et qui est installé sur ladite propriété, était irrégulière. Les premiers juges ont annulé la décision de la société ERDF en date du 28 avril 2014 en tant qu'elle refuse de reconnaître le caractère irrégulier de 1'emprise et ont enjoint à la société ENEDIS, afin de régulariser l'emprise, de proposer à nouveau aux époux D...la signature d'une convention prévue à 1'article 1er précité du 6 octobre 1967, avec prise en compte du déplacement, dont le coût est à la charge d'ENEDIS, du support et de la ligne sur la distance nécessaire, à l'intérieur de leur propriété, à la réalisation de leur projet, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent jugement. M. et Mme D... relève appel du dispositif d'injonction du jugement.
Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :
2. En cause d'appel les requérants demandent, à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu'il enjoint à la société ENEDIS, afin de régulariser l'emprise, de leur proposer la signature d'une convention prévue à l'article 1er du décret du 6 octobre 1967, avec prise en compte du déplacement, dont le coût est à la charge d'ENEDIS, du support et de la ligne sur la distance nécessaire, à l'intérieur de leur propriété, à la réalisation de leur projet, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de condamner la société ENEDIS à enlever la ligne et le support électriques hors de leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, si la Cour ordonne la régularisation de l'emprise irrégulière, sur la base d'un passage en souterrain de l'ouvrage le long du chemin départemental dit CD4, dire et juger que celle-ci devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
3. Il résulte de l'instruction l'existence d'un refus réitéré des époux D...de signer la convention de régularisation, laquelle n'était du reste pas possible sur le fondement du décret du 6 octobre 1967 en présence, comme en l'espèce, d'une propriété bâtie et close de murs, sauf à engager, ce qui n'a pas été fait, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. La conclusion d'un accord amiable, pourtant la seule voie possible pour instituer une servitude sur un terrain bâti et clos de murs, ne se révèle pas davantage possible en raison du désaccord persistant sur la partie qui aura la charge des travaux.
4. Dans ces conditions et lorsque le juge administratif constate qu'une régularisation appropriée est impossible, il lui revient de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
5. En l'espèce, la présence de l'ouvrage de la société Enedis sur toute la longueur de la parcelle de 2 200 m2 prive M. et Mme D... de la possibilité de jouir pleinement de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires et en particulier d'aménager l'aire de stationnement et de retournement envisagées avec la pose de lampadaires de près de 4 m de hauteur. La société Enedis, qui ne conteste pas cette réalité, fait état des inconvénients qui pourraient résulter, de façon générale, du déplacement du pylône de distribution électrique, ainsi que du coût lié au déplacement de la ligne. A cet effet, elle souligne que l'enfouissement de la ligne le long de la voie, en dehors de leur propriété, s'élèverait à une somme de plus de 60 249 euros TTC, selon un chiffrage réalisé en 2014, contre 8 201,56 euros HT pour un déplacement du poteau de quelques mètres dans la propriété. Elle ajoute qu'il faudra obtenir l'accord du gestionnaire de la voirie, le département, et éventuellement celui des propriétaires des parcelles susceptibles de recevoir l'armoire de dérivation, sans oublier l'impact de la coupure de la ligne le temps des travaux, sur les cinquante-trois personnes desservies par ce réseau. Dans ces conditions si le jugement a, à tort, considéré comme possible la régularisation appropriée de l'emprise irrégulière sur la propriétéD..., celle-ci n'implique pas pour autant le déplacement du poteau et de la ligne dans les conditions réclamées par les requérants, eu égard à l'atteinte excessive que porterait cette solution à l'intérêt général.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à obtenir l'annulation du dispositif d'injonction contenu à l'article 3 du jugement attaqué. Mais pour les motifs indiqués au point 5, le surplus de leurs conclusions ne peut être que rejeté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 8 décembre 2016 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête des époux D...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ENEDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E...D..., à Mme G...F...épouse D...et à la société ENEDIS venant aux droits de la SA Electricité réseau distribution de France.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2019.
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N° 17MA00211