Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800582 du 21 mars 2018, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", ou de lui accorder le droit au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ou en tant que visiteur, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, en ce qui concerne son droit au séjour, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B..., ressortissant guinéen né en 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français moins de quatre ans avant la date de l'arrêté en litige, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère. Par ailleurs, en se bornant à produire deux promesses d'embauche, d'ailleurs postérieures à l'arrêté en litige, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, à supposer que M. B... ait entendu soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M. B... par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015. Si M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en juin 2018, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, est dépourvue d'incidence sur la légalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
8. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. B... fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Guinée, en raison de son appartenance au mouvement d'opposition UFDG, alors qu'il est accusé à tort d'avoir tué son employeur. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de pièces nouvelles qui auraient été produites à l'appui de son dossier de réexamen de sa demande d'asile, n'a pas davantage en appel que devant le premier juge produit de pièces susceptibles de corroborer ses dires quant aux menaces qu'il affirme avoir subies dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
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N° 18MA03446
mtr