Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 juillet 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de prononcer l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014 et le 15 août 2015 pour des montants respectivement de 325,82 euros, de 697,37 euros, de 36 euros et de 1 509,17 euros.
Par un jugement n° 1504937 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
3°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014 et 15 août 2015 pour des montants respectivement de 325,82 euros, de 697,37 euros, de 36 euros et de 1 509,17 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense de lui restituer un prélèvement indu de 1 304,46 euros ;
6°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2015 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont à tort estimé que la décision du 17 juillet 2015 ne lui faisait pas grief ;
- la demande d'annulation des titres de recette en litige a été effectuée à l'encontre du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) dans les délais requis ;
- la décision attaquée qui lui a été opposée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'administration a commis un détournement de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- il a droit à être indemnisé à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation des titres de perception sont irrecevables dès lors qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ancien adjoint de sécurité de la police nationale, relève appel du jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui rejeté sa demande de décharge de quatre titres de recettes émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014, 15 août 2015 et d'annulation de la décision du 17 juillet 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Par un courrier du 16 février 2015 et un courriel du 27 juin 2015, l'intéressé a adressé au service de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande tendant à la vérification du bien-fondé de trois titres de perception émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014 pour des montants respectivement de 325,82 euros, de 697,37 euros, de 36 euros. Alors qu'il n'est pas contesté que, par un courrier du 12 mars 2015, l'administration avait confirmé le bien-fondé de ces titres, la lettre du 17 juillet 2015 attaquée qui avait pour seul objet de confirmer les informations déjà données par le courrier du 12 mars 2015 et se bornait à indiquer à l'intéressé l'état des sommes restant à verser, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. B... comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Si l'intéressé conteste le bien-fondé des sommes qui ont été mises à sa charge, il ne développe aucun moyen précis ni ne produit aucune pièce au dossier permettant d'établir leur caractère indu.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, en l'absence de faute de l'Etat dans la mise en oeuvre des titres de perception opposés à l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- Mme E..., première conseillère,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.
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N° 17MA03596