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19/11/2019 | FRANCE | N°18MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 18MA02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602802 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

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) d'annuler ce jugement du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602802 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent à des prêts personnels ;

- ils ne peuvent être soumis à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine dès lors qu'ils étaient résidents danois en 2011 et étaient affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale danois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

3. Il résulte de l'instruction qu'ont été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes de 216 424,71 euros, 16 500 euros et 25 000 euros portées au crédit du compte bancaire de M. et Mme B... respectivement les 21 février, 15 et 16 septembre 2011, en raison du caractère insuffisant des réponses apportées aux demandes de justifications formulées par le service. Si les requérants soutiennent que la somme de 216 424,71 euros correspond à un prêt consenti par la société L. H. Ejendomme Aps qui aurait été remboursé, ils ne produisent pas davantage en appel qu'en première instance de document justifiant le flux financier attestant du remboursement de la somme auprès de la société. Par ailleurs, M. et Mme B... indiquent que les sommes de 16 500 euros et 25 000 euros correspondent à un prêt consenti à M. D... d'un montant de 40 000 euros majoré des intérêts. Toutefois, les requérants ne présentent aucune pièce de nature à établir le versement initial de 40 000 euros dont ils prétendent avoir été remboursé et la seule production d'un contrat de prêt, dépourvu de date certaine, est insuffisante pour démontrer la réalité du prêt allégué. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée.

En ce qui concerne les prélèvements sociaux :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".

5. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils étaient domiciliés au Danemark en 2011, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir alors qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette année, ils occupaient de manière permanente un logement situé à Saint-Aygulf et pour lequel ils ont acquitté la taxe foncière et la taxe d'habitation. En outre, M. et Mme B... disposaient chacun en France d'un compte bancaire, dont les relevés font état de nombreux paiements de dépenses personnelles en France. Enfin, au cours de l'année en litige, M. B... exerçait, en France, à titre individuel une activité occulte d'achat-revente de véhicules. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. et Mme B... avaient, au cours de l'année 2011, leur foyer en France et qu'ils y avaient, par suite, leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

6. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu sous l'empire du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient ainsi du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine sont ainsi soumis au principe d'unicité de législation. Il en résulte que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent, en vertu du principe d'unicité de législation, être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, s'ils dépendent de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union. En l'espèce, et en tout état de cause, les requérants, en produisant deux copies de carte, dont la nature n'est au demeurant pas établie, qui seraient valables à compter du 1er août 2014, ne justifient pas de leur affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale danois au titre de l'année 2011. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

9. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

3

N° 18MA02178

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02178
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;18ma02178 ?
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