Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1503382 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et à titre subsidiaire, la réduction des rappels en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas le redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dès lors qu'il n'exerçait pas à titre personnel l'activité de négoce de véhicules d'occasion, ladite activité étant exploitée par une société danoise, la SARL Halds Auto, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 30 avril 2012 ;
- il pouvait bénéficier du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ainsi que du régime de la globalisation ;
- l'opération relative à l'achat, au titre de l'exercice 2009, du véhicule BMW X5 s'est soldée par une perte de 7 844,65 euros ;
- les sommes de 5 106,24 euros au titre de l'exercice 2010 et de 15 876,50 euros au titre de l'exercice 2011 constituent des débours et ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la transmission d'informations par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue du contrôle, l'administration fiscale a considéré que l'intéressé avait exercé une activité occulte d'achat-revente de véhicules automobiles. Par une proposition de rectification du 10 juillet 2014, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette période. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ". L'article L. 68 du même livre applicable au présent litige dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
3. M. B..., n'ayant pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur toute la période vérifiée ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce compétent, l'administration fiscale a taxé d'office, sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée due. Par suite, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés.
4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les assujettis-revendeurs sont les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, acquièrent ou affectent aux stocks de leur entreprise ou importent en vue de leur revente des biens. Les opérations portant sur des véhicules d'occasion sont en principe soumises au régime général des objets d'occasion. En vertu de l'article 297 A du même code, les livraisons de biens d'occasion effectués par les assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime particulier de la marge bénéficiaire lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison. Ne peuvent être soumises au régime de la marge les reventes de biens qui ont été acquis auprès d'un assujetti qui a facturé de la taxe sur la valeur ajoutée sur sa livraison. Pour les autres opérations que celles qui relèvent de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'assujetti-revendeur demeure soumis aux règles de droit commun, c'est-à-dire la taxation sur le prix de vente total en application des dispositions du 1 de l'article 266 du code général des impôts. Corrélativement, l'assujetti-revendeur soumis au régime général de la taxation sur le prix de vente total peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a supportée lors de l'achat dans les conditions de droit commun, dès lors que cette taxe a été régulièrement facturée. L'existence du droit à déduction est subordonnée à la détention de factures et de toutes pièces justificatives.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition établis par les autorités judiciaires ainsi que de la proposition de rectification du 10 juillet 2014 dont il ressort que les chèques afférents aux ventes de véhicules étaient crédités sur le compte bancaire personnel de M. B..., que ce dernier exerçait à titre individuel l'activité d'achat-revente de véhicules et présentait à ce titre la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle l'activité d'achat-revente de véhicules était exploitée par la SARL Halds Auto, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
6. M. B... n'ayant présenté lors du contrôle aucune comptabilité ni aucune facture, l'administration a reconstitué, à partir des encaissements bancaires figurant sur ses relevés de compte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Faute pour le redevable d'avoir produit des justificatifs démontrant que les véhicules ont été acquis auprès d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne non autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison, l'administration a pu, à bon droit, taxer les opérations de vente sur le prix total des biens revendus. M. B... n'est, par suite, fondé à soutenir ni que le service aurait dû lui appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ni par conséquent, que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aurait dû être calculée suivant la méthode de la " globalisation ".
7. Si M. B... soutient que le chiffre d'affaires taxable au titre de la période vérifiée doit être déterminé à partir du livre de police présenté au cours des opérations de contrôle, ce livre ne permet pas de justifier les prix d'achat des véhicules. Par ailleurs, la circonstance que le véhicule BMW X5, acquis pour un montant de 57 000 euros en 2009, a été volé et restitué à la police est sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service vérificateur s'est fondé sur les seuls encaissements bancaires pour procéder aux rappels de taxe en litige. Enfin, l'allégation selon laquelle les sommes de 5 106,24 euros et de 15 876,50 euros créditées sur le compte bancaire de M. B... en 2010 et 2011, constituent des débours remboursés et ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est assortie d'aucun justificatif. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
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N° 18MA02196
nc