Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012.
Par un jugement n° 1601294 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions en litige et à titre subsidiaire, la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas le redevable des impositions en litige dès lors qu'il n'exerçait pas à titre personnel l'activité de négoce de véhicules d'occasion, ladite activité étant exploitée par une société danoise, la SARL Halds Auto ;
- le chiffre d'affaires peut être déterminé à partir du procès-verbal de gendarmerie 2012/1999 mentionnant les prix d'acquisition des véhicules ;
- il y a lieu de rajouter un pourcentage de 15 % de charges relatives aux frais généraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la transmission d'informations par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue du contrôle, l'administration fiscale a considéré que l'intéressé avait exercé une activité occulte d'achat-revente de véhicules automobiles. En l'absence de tout document comptable, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'intéressé à partir des encaissements réalisés sur son compte bancaire personnel, auquel elle a appliqué un coefficient de charges de 80 %. M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ". L'article L. 193 de ce livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B... au titre des années 2011 et 2012 ont été établies d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le requérant supporte donc la charge de la preuve de leur exagération.
3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition établis par les autorités judiciaires ainsi que de la proposition de rectification du 10 juillet 2014 dont il ressort que les chèques afférents aux ventes de véhicules étaient crédités sur le compte bancaire personnel de M. B..., que ce dernier exerçait à titre individuel l'activité d'achat-revente de véhicules. Par suite, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle l'activité d'achat-revente de véhicules était exploitée par la SARL Halds Auto, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable des impositions en litige.
5. M. B... n'ayant présenté lors du contrôle aucune comptabilité ni aucune facture, l'administration a reconstitué, à partir des encaissements bancaires figurant sur ses relevés de compte, les chiffres d'affaires en tenant compte d'un montant de charges déductibles évalué forfaitairement à 80 %. Si M. B... soutient que l'administration aurait dû retenir les prix d'achats de véhicules mentionnés sur le procès-verbal de gendarmerie 2012/1999, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, et en particulier le procès-verbal mentionné. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le pourcentage de charges de 80 % retenu par le service vérificateur est insuffisant et qu'un coefficient de 15 % de charges relatif aux frais généraux doit être ajouté, le requérant ne justifie pas la réalité des charges, ni dans leur principe, ni dans leur montant, qui n'ont pas été prises en compte par l'administration au titre des années en litige. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve que les bases d'imposition retenues seraient exagérées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
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N° 18MA02200
nc