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26/11/2019 | FRANCE | N°17MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 novembre 2019, 17MA00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 28 mai 2019, la Cour a :

1) annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;

2) condamné la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon (CCILR) à verser à M. B... la somme de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 ;

3) avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier de M. B..., procédé à un supplément d'instruction à fin de la production, dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification de l'arrêt, d'une part, par M. B..., de ses avis d'imposition sur le reve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 28 mai 2019, la Cour a :

1) annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;

2) condamné la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon (CCILR) à verser à M. B... la somme de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 ;

3) avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier de M. B..., procédé à un supplément d'instruction à fin de la production, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'une part, par M. B..., de ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2014 au jour de l'arrêt et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2019, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction et, d'autre part, par la CCILR, d'un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par M. B..., au cours de la même période.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2019, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1.M. B... a été recruté, en qualité de vacataire, par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPPO) à compter du 15 mars 2001 jusqu'au 21 décembre 2012 pour enseigner la mercatique et la communication aux étudiants de BTS Action Commerciale (ACO) et de BTS Management des Unités Commerciales (MUC) au centre de formation des apprentis (CFA) de Perpignan, puis à la suite de son transfert à la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon (CCILR), du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, au sein du CFA Languedoc Roussillon regroupant les neuf CFA de la région, anciennement gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La CCILR a proposé le 2 septembre 2014 à M. B..., qui a refusé de le signer, un " contrat à durée indéterminée de droit public " en lieu et place de ses contrats de vacation, en application de l'article 55 du statut du personnel des chambres consulaires. M. B... a demandé la réparation des préjudices matériel, financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son maintien illégal sous le régime de vacation et de la rupture illégale du contrat à durée indéterminée dont il se prévaut par le versement de la somme de 15 600 euros au titre de son préjudice moral du fait d'avoir été illégalement maintenu pendant treize ans sous le régime de vacation, de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et d'une indemnité au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail, d'un montant de 327 euros par mois de septembre 2014 à décembre 2015 et de 1 086,90 euros par mois à compter de janvier 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014. Par le jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. En outre, par la voie de l'appel incident, la CCILR demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il considère que M. B... occupe un emploi permanent.

2. Par un arrêt du 28 mai 2019, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 et a condamné la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à verser à M. B... la somme de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014. En outre, la Cour a, avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier de M. B..., procédé à un supplément d'instruction à fin de la production, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'une part, par M. B..., de ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2014 jusqu'à la date de l'arrêt et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2019, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction et, d'autre part, par la CCILR, d'un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par M. B..., au cours de la même période.

3. Il appartient ainsi à la Cour de statuer sur la réparation du préjudice financier que M. B... a effectivement subi du fait de la rupture irrégulière de son engagement.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la rupture de son contrat en cours d'exécution, le 4 septembre 2014, M. B... âgé de 45 ans, était employé, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, en qualité d'enseignant depuis le 15 mars 2001. A la suite du transfert, le 1er janvier 2013, de son contrat en cours d'exécution, à la CCILR, sur une période courant du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014, l'intéressé qui accomplissait un temps partiel variable, a perçu un salaire moyen net de 1 238 euros par mois. En l'absence de faute de l'intéressé et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la nature et la gravité de l'illégalité de la rupture des relations contractuelles, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération et de l'indemnité de licenciement d'ores et déjà allouée sur le fondement de l'article 48-7 du statut du personnel des chambres consulaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B... en en évaluant la réparation à la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date de réception de la réclamation préalable par la CCILR.

5. La somme allouée par la Cour au titre du préjudice moral, réparant notamment la rupture irrégulière des relations contractuelles, et de l'indemnité de licenciement d'un montant de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 et la somme accordée au point précédent d'un montant de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date, constituent ainsi l'indemnité pour solde de tout compte due par la CCILR en réparation des préjudices que M. B... a effectivement subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à verser à M. B... la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon est condamnée à verser à M. B... une somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme C..., première conseillère

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

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N° 17MA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00523
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI BRINGMANN et SOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-26;17ma00523 ?
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