Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1802853 du 7 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'omission à statuer car il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de ce que la situation de M. D... n'a pas donné lieu à un examen particulier ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 11° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est impossible de vérifier que le médecin rapporteur ne figure pas dans le collège des médecins experts et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas été mis en mesure de s'en assurer avant l'arrêté attaqué ;
- la rédaction de la décision du préfet est ambiguë et ne permet pas de savoir si le collège des médecins de l'OFII a conclu ou non à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale ; et le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;
- le requérant souffre d'une sarcoïde diagnostiquée en 2015 et qui doit impérativement faire l'objet d'un suivi pour déceler toute évolution nouvelle ;
- le collège de l'Ofii ne s'est pas prononcé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, le Congo, dans lequel M. D... ne peut bénéficier d'un traitement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant réside en France et y travaille depuis l'obtention de son doctorat en 2014 ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquences et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... et les observations de Me C..., représentant le requérant, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 7 août 2018, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. L'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône dispose que la prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette formulation, quand bien même elle résulterait d'une erreur de plume, est de nature à faire naître un doute quant à la réalité de l'examen dont a fait l'objet la demande de M. D.... Le préfet des Bouches-du-Rhône souligne en outre que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo, alors que les médecins de l'OFII, qui ont estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas prononcés sur la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine du requérant. Il résulte de ces éléments que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant de prendre à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la destination du pays d'éloignement. Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, Le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 27 février 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. D... d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2018 et l'arrêté du 27 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet de l'Essonne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évry.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B... président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
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N° 18MA04319
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