Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1404510 du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 19 mai 2014, par laquelle le ministre de la défense a admis d'office M. B... à faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres et l'a radié des contrôles à compter du 1er juillet 2014.
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à l'administration d'exécuter ce jugement du 9 janvier 2017, en particulier de procéder à sa réintégration à compter du 1er juillet 2014, à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date et à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité constatée par ce jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803108 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2018 et le 21 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1803108 du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2018 ;
2°) d'ordonner dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'entière exécution du jugement n° 1404510 du 9 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille, notamment qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer juridiquement à compter du 1er juillet 2014.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration, qui n'a pas prononcé sa réintégration juridique à compter du 1er juillet 2014, date de son éviction illégale, n'a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 5 juillet 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ouvrier d'Etat, exerçait les fonctions de chef d'équipe cuisinier à l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille. Par une décision, en date du 19 mai 2014, le ministre de la défense l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres et l'a radié des contrôles à compter du 1er juillet 2014. Par un jugement définitif du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par une ordonnance, en date du 28 mars 2018, la présidente de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution de ce jugement, suite à la demande présentée par M. B... en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, estimant que le jugement du 9 janvier 2017 avait été entièrement exécuté et que la demande indemnitaire présentée par l'intéressé constituait un litige distinct de celui relatif à l'exécution de la décision juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 en tant qu'il n'a pas enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er juillet 2014.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
3. L'annulation de la décision du 19 mai 2014 du ministre de la défense admettant d'office M. B... à faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres et le radiant des contrôles à compter du 1er juillet 2014 prononcé par le tribunal administratif impliquait, par elle-même, que l'administration procède à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de son éviction illégale, à la régularisation de sa situation administrative pour cette période assortie du rétablissement de l'intéressé dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, ainsi qu'à sa réintégration effective pour l'avenir dans un emploi identique ou équivalent correspondant à son statut.
4. Il est constant que suite à l'annulation prononcée par le jugement du 9 janvier 2017 du tribunal administratif, l'administration a procédé à la réintégration effective M. B... sur un poste de cuisinier, ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative pour cette période assortie du rétablissement de l'intéressé dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction. En revanche, il résulte de l'instruction que la ministre des armées n'a pris formellement aucune décision procédant à sa réintégration juridique à compter du 1er juillet 2014, ainsi que l'impliquait nécessairement l'exécution de ce jugement.
5. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif a estimé qu'il avait bien été réintégré juridiquement à compter du 1er juillet 2014 et que son précédent jugement du 9 janvier 2017 avait été entièrement exécuté.
6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction en première instance par M. B....
7. Comme il a été dit au point 4, la ministre des armées n'a pris aucune décision procédant à la réintégration juridique de l'intéressé à compter du 1er juillet 2014, ainsi que l'impliquait nécessairement l'exécution du jugement du 9 janvier 2017 du tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, pour la Cour d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une telle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la ministre des armées de prendre une décision procédant à la réintégration juridique de M. B... à compter du 1er juillet 2014, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
2
N° 18MA04029
nl