Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1603183 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2018 et le 13 février 2019, M. J..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée quant à l'absence de possibilité de reclassement ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve s'agissant des démarches entreprises pour son reclassement ;
- son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement dès lors que n'ont pas été examinées les possibilités de permutation du personnel entre les sociétés du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, Me A..., mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. J... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me G..., représentant M. J... et les observations de Me D..., représentant Me A....
Considérant ce qui suit :
1. M. J... a été embauché par la société Générale de Maintenance et de Nettoyage en qualité de chef d'équipe à compter du 22 août 2011. Il a été élu délégué du personnel le 29 octobre 2013. Par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 novembre 2015, la société Générale de Maintenance et de Nettoyage (GMN) a été placée sous procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 11 janvier 2016, le même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la SARL Axia et la reprise de 13 des 33 salariés. Me H..., administrateur judiciaire de la société, a demandé à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône, par courrier du 22 janvier 2016, l'autorisation de licencier M. J... pour motif économique. Par une décision du 9 février 2016, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation. J... relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
4. La décision en litige mentionne les deux jugements du tribunal de commerce, la cession de la SARL GMN au profit de la SARL Axia et la reprise de 13 des 33 salariés par cette dernière. Elle indique aussi que le jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2016 ordonne le licenciement des salariés non repris, dont M. J.... Elle rappelle le déroulement de la procédure de licenciement économique de l'intéressé et relève enfin l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise du fait de sa disparition. Cette mention par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur l'examen de la possibilité de reclassement du salarié, à la suite des éléments précédemment rappelés, suffit pour que la décision en litige puisse être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
6. Il ressort des pièces du dossier, que la société GMN était constituée de deux branches, l'une correspondant à l'activité de propreté urbaine, l'autre, à l'activité d'entretien des bureaux et locaux professionnels. M. J... était affecté au nettoyage de colonnes de la Métropole Aix Marseille Provence dont la société GMN était titulaire du marché. Cette dernière était également titulaire de deux autres marchés conclus avec les villes d'Avignon et de Nîmes, se rapportant au nettoyage de graffitis, dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques au sens du code des marchés publics, avec la société Stop Graff. A ce titre, les salariés avaient suivi une formation commune, travaillaient avec des tenues présentant le même logo et pouvaient être mutés sur l'un ou l'autre des sites. En admettant même que ces circonstances, puissent être regardées comme suffisantes à établir, à défaut de l'existence effective d'un " groupe " auquel la société GMN aurait fait partie, au moins une proximité entre deux entreprises exerçant des activités voisines ou complémentaires avec celle de cette société et ayant eu des intérêts communs avec celle-ci, ni ces circonstances, ni aucun des autres éléments de l'instruction, ne sont de nature à établir à eux seuls que ces entreprises auraient pu offrir, eu égard à leur organisation, leurs activités ou leur lieu d'exploitation, des possibilités d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel de la société GMN. A cet égard, si le contrat de travail du requérant indique " la possibilité de mutation dans un chantier quelconque ", il ne fait aucunement référence à une obligation de mutation au sein de la société Stop Graff, dont la gestion est totalement indépendante de la Société GMN. Surtout, si l'appelant fait valoir que les permutations de personnel ont concerné bien plus que les sites " cogérés " par les deux sociétés, il ne justifie à aucun moment qu'un salarié de la société Stop Graff ou de la société GMN aurait été affecté sur un chantier géré en propre par l'autre société en dehors de tout groupement d'entreprises. Les seuls exemples dont il est justifié concerne des mutations de salariés de la société GMN entre des chantiers propres et des chantiers communs avec la société Stop Graff, ce qui correspond seulement à la clause de mobilité du contrat de travail. Dans ces conditions, il ne peut être estimé que des permutations de personnel seraient possibles entre les deux sociétés et qu'il existerait par suite un groupe de reclassement entre la société GMN et la société Stop Graff. Par suite, pour estimer que le mandataire liquidateur de la société GMN avait pu s'acquitter de son obligation légale de reclassement à l'égard de M. J... en limitant ses recherches au périmètre de l'entreprise, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. J... le versement à Me A..., mandataire judiciaire, de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. J... est rejetée.
Article 2 : M. J... versera la somme de 1 000 euros à Me A..., mandataire judiciaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... J... et à Me A..., mandataire liquidateur de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
N° 18MA04672
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