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17/12/2019 | FRANCE | N°18MA04125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 décembre 2019, 18MA04125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... I... épouse G..., Mme Be´atrix Eloy, épouse A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires a` la création d'un centre d'art contemporain sur le territoire de la commune de Grimaud.

Par un jugement n° 1402177 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2018 et le 14 novembre 2019, Mme G... et autres,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... I... épouse G..., Mme Be´atrix Eloy, épouse A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires a` la création d'un centre d'art contemporain sur le territoire de la commune de Grimaud.

Par un jugement n° 1402177 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2018 et le 14 novembre 2019, Mme G... et autres, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 avril 2014 ;

3°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté du 3 avril 2014 en tant qu'il intègre les lots appartenant aux requérants dans le périmètre de la déclaration d'utilité´ publique, avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

le jugement est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 741 2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, qu'il vise à tort une demande tendant à la réintégration de certains lots dans le périmètre de la déclaration d'utilité´ publique, qu'il écarte sans motivation le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative et qu'il omet de mentionner que l'affaire a été´ appelée a` une première audience ;

certaines informations figurant dans la notice de présentation du projet sont inexactes ;

l'avis du directeur départemental des finances publiques n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête et n'a pas été demandé ;

l'appréciation sommaire des dépenses a été sous évaluée ;

le projet déclaré d'utilité publique pourrait être réalisé sans recourir à une expropriation ;

l'expropriation des lots appartenant aux requérants n'était pas nécessaire ;

les atteintes à la propriété, le coût financier et les inconvénients résultant de l'application du régime de la copropriété retirent au projet son caractère d'utilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la commune de Grimaud, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., substituant Me C..., représentant Mme G... et autres, et de Me D..., représentant la commune de Grimaud.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Grimaud, par Me D..., a été enregistrée le 9 décembre 2019.

Une note en délibéré présentée pour Mme G... et autres, par Me C..., a été enregistrée le 12 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 août 2013, le préfet du Var a prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité´ publique portant sur la création d'un centre d'art contemporain sur le territoire de la commune de Grimaud. Par un arrêté du 3 avril 2014, le préfet a déclaré´ d'utilité´ publique les acquisitions et travaux nécessaires a` ce projet. Mme G... et autres, copropriétaires de l'immeuble " Les Jardins de Grimaud ", inclus dans le périmètre de cette expropriation, font appel du jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 avril 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 11-3, alors en vigueur, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) ". Aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (...) ".

3. Le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête. L'estimation sommaire des dépenses qu'il doit comporter doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques que, si l'administration doit solliciter l'avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d'enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n'est pas pour autant obligée d'annexer cet avis au dossier. Ces dispositions n'imposent pas à la collectivité expropriante déjà titulaire d'un avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur d'une parcelle de procéder à une seconde saisine de cette autorité. Ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne permettent non plus à cette autorité de limiter dans le temps la validité de son avis. En revanche, alors même qu'elle aurait décidé à l'avance que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet de la procédure d'expropriation serait opéré ultérieurement, par cession amiable en principe, et non pas par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation, comme le permettent les dispositions de l'article L. 12 1, devenu L. 220 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique, la collectivité expropriante reste tenue de demander cet avis, en vue de la production, au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération concernée.

4. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. La consultation du service des domaines prévus à l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques constitue une garantie tant pour le public et la personne expropriée que pour la personne publique expropriante.

6. Il ressort des pièces produites à l'instance que la commune de Grimaud a obtenu l'avis du service des domaines le 23 février 2007, le 14 septembre 2007, le 1er août 2008 et le 20 mars 2009, avant de procéder à l'acquisition, respectivement, des 17 lots de l'immeuble " Les Jardins de Grimaud ", détenus par l'EURL James Lord International, correspondant à une partie du rez-de-chaussée, à quatorze appartements et à trois bungalows, évalués globalement à 711 000 euros, à des locaux de service recouvrant une surface de 580 m², évalués à 870 000 euros, à un appartement de 20 m², évalué à 50 000 euros, et à un appartement de 25 m², évalué à 67 500 euros. Et, par une délibération du 28 juin 2010, le conseil municipal de Grimaud a d'une part, complété une délibération antérieure du 29 juin 2009, en confirmant l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation du reste de l'immeuble, et d'autre part, pris acte du coût global ajusté des acquisitions foncières à réaliser, estimé après arrondi à 3 500 000 euros par l'addition du montant des acquisitions déjà réalisées, indiqué comme étant de 1 877 000 euros, à celui du prix estimé des 46 lots restants à acquérir, évalué à 1 266 000 euros, et à la valeur du parc et de la piscine, soit 550 000 euros. Cette délibération mentionne à la fois que cette estimation repose sur les différentes évaluations foncières réalisées par le service des domaines, et qu'elle constitue une estimation prévisionnelle et non définitive, qui sera obligatoirement complétée par les estimations du service des domaines lors de chaque acquisition. Il résulte de ces mentions que la commune qui a omis de solliciter l'avis du service des domaines pour élaborer l'estimation sommaire et globale des 46 lots restant de la copropriété ainsi que du parc et de la piscine, dont l'acquisition restait à réaliser, a méconnu l'obligation que lui imposait l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

7. Ainsi, le public, les personnes expropriées et la commune de Grimaud ont été privés de la garantie que constitue la consultation du service des domaines. Dès lors, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de l'arrêté´ du préfet du Var du 3 avril 2014.

8. En second lieu, l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Et cette estimation sommaire que doit comporter le dossier soumis à enquête doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.

9. Le dossier soumis à l'enquête publique comporte un volet consacré à l'estimation financière de l'opération. Le coût prévisionnel des travaux indiqué, chiffré au montant total de 5 306 928 euros, a été arrêté en tenant compte de l'avancée sommaire des études et, selon la nature de ces travaux, après application d'un coût hors taxes au mètre carré ou d'un forfait. Le dossier distingue les coûts de démolition, les travaux réalisés dans les espaces principaux ou secondaires et ceux portant sur la piscine ou les jardins, réserve une somme pour imprévus correspondant à 10 % de ces montants et chiffre les honoraires d'architecte, de bureau d'études et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). S'agissant de l'évaluation du coût des acquisitions foncières, il indique que la valeur vénale de chaque lot composant l'ensemble immobilier a été estimée par type de bien à partir du prix moyen du mètre carré déterminé par le service du domaine. Sur ces bases, après avoir estimé à 2 901 000 euros la valeur vénale de l'ensemble immobilier, hors parc et jardins, puis retranché la valeur, estimée à 447 500 euros au total, des quatre lots non inclus dans le périmètre de l'expropriation, le dossier arrête à 2 451 600 euros la valeur vénale totale du bien à acquérir. Eu égard au montant des lots déjà acquis par la commune, chiffré ici à 1 198 600 euros, le dossier en déduit que la valeur cumulée des lots restant à acquérir est égale à 1 253 000 euros, à laquelle s'ajoute le montant de la valeur du parc et des jardins, estimée respectivement à 300 000 euros et à 50 000 euros. L'appréciation sommaire des dépenses résultant de l'opération litigieuse, résultant des travaux et des acquisitions foncières à réaliser, a donc été évaluée au montant total de 8 108 528 euros.

10. En se bornant à critiquer, sans apporter aucune pièce justificative, la valeur des coûts hors taxes au mètre carré retenus pour chiffrer le coût des travaux, les requérants ne démontrent pas l'inexactitude de ces valeurs. Il ressort néanmoins de la notice explicative du projet que la commune de Grimaud a acquis aux enchères en 2007 les 17 lots de copropriété détenus par l'EURL James Lord International au prix de 1 007 000 euros. En 2008, elle a fait l'acquisition des locaux de service recouvrant une surface de 580 m² et de l'appartement de 20 m², évoqués au point 4, aux prix correspondant aux évaluations faites par le service des domaines, soit, respectivement, 870 000 euros et 50 000 euros. En 2011, elle a acquis la propriété de l'appartement de 25 m², cité au point 4 également, au prix de 83 000 euros. Ainsi, le montant des acquisitions foncières auxquelles elle a procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de l'opération en litige s'élevait en réalité à 2 020 000 euros alors que, comme il a été exposé au point précédent, le montant correspondant à ce poste indiqué dans l'appréciation sommaire des dépenses était de 1 198 600 euros seulement. Il en résulte une minoration de ce coût de 821 400 euros à rapporter au montant total de l'appréciation sommaire des dépenses résultant de l'opération litigieuse fixé à 8 108 528 euros, qui n'a pas permis au public de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l'enquête.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, Mme G... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Grimaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... et autres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2018 et l'arrêté du préfet du Var du 3 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme G... et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I... épouse G..., à Mme Be´atrix Eloy, épouse A..., à M. E... B..., à la commune de Grimaud et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. K..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019

N° 18MA04125 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04125
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ENQUÊTES. ENQUÊTE PRÉALABLE. DOSSIER D'ENQUÊTE. APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES. - CONSULTATION DU SERVICE DES DOMAINES PAR L'EXPROPRIANT EN VUE DE LA PRODUCTION AU DOSSIER D'ENQUÊTE DE L'ESTIMATION SOMMAIRE ET GLOBALE DES BIENS DONT L'ACQUISITION EST NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION (ARTICLE R. 1211-3 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES) - 1) CONSULTATION POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME EFFECTUÉE EN L'ESPÈCE - ABSENCE DANS LE CAS OÙ L'EXPROPRIANT A PROCÉDÉ À UNE ESTIMATION DES BIENS RESTANT À ACQUÉRIR À PARTIR D'UNE EXTRAPOLATION DE LA VALEUR ESTIMÉE PAR UN AVIS ÉMIS PAR CE SERVICE DANS LE CADRE DE L'UNE DES ACQUISITIONS DÉJÀ RÉALISÉES, ALORS MÊME QU'IL AURAIT ANNONCÉ QUE CE SERVICE SERAIT ULTÉRIEUREMENT CONSULTÉ À L'OCCASION DU TRANSFERT PAR CESSION AMIABLE DE LA PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION - 2) CONSULTATION CONSTITUTIVE D'UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY (1) [RJ1] - EXISTENCE.

34-02-01-01-01-03 1) L'expropriant s'est abstenu de consulter le service des domaines en vue de la production au dossier d'enquête de l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition ultérieure était nécessaire à la réalisation de l'opération ; il s'est borné à procéder à cette estimation à partir d'une extrapolation de la valeur estimée par un avis émis par ce service dans le cadre de l'une des acquisitions déjà réalisées. Alors même qu'il aurait annoncé que ce service serait ultérieurement consulté à l'occasion du transfert par cession amiable de la propriété de chacun des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation, il ne peut être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de consulter le service des domaines.,,2) La consultation du service des domaines, prévue à l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue une garantie tant pour le public et la personne expropriée que pour la personne publique expropriante.,,[RJ2].


Références :

[RJ1]

1.

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.,,,

[RJ2]

2.

Rappr., s'agissant de la consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit, CE, 23 décembre 2014, Communauté urbaine Brest métropole océane, n°s 364785 364786, T. p. 900. Comp., s'agissant d'une telle consultation préalablement à la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants, CE, Section, 23 octobre 2015, Société CFA Méditerranée, n° 369113, p. 357.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VIDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;18ma04125 ?
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