Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de surseoir à statuer dans l'attente de son jugement à intervenir sur la requête présentée pour la société civile immobilière (SCI) HDL, enregistrée le 19 octobre 2015, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ainsi que le remboursement des sommes payées avec intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1504227 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête présentée par M. D... A... à fin de décharge de la somme de 746 euros correspondant à un dégrèvement opéré par l'administration fiscale avant l'introduction de sa requête et par l'article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2018 et 22 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige, et le remboursement des sommes payées avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il entend faire siennes les écritures présentées par la SCI HDL dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2018 et que le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SCI HDL a pour conséquence immédiate le dégrèvement des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant M. D... A....
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) HDL, qui exerce une activité de construction-vente et dont le capital est détenu par la société à responsabilité limitée (SARL) Promocom à hauteur de 99,80 % appartenant au groupe familial A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré, dans le résultat imposable au bénéfice industriel et commercial de la société, une renonciation anormale à des recettes, constituée par la cession d'un bâtiment A situé dans un ensemble immobilier " Marina Blue ", à un prix anormalement bas à trois sociétés Romarina, Pimarina et Jemarina détenues également par le groupe familial A... et domiciliées à la même adresse que la SCI HDL. L'administration a donc substitué la valeur vénale réelle du bien calculée au regard des cessions consenties à des tiers. Des rehaussements consécutifs à un acte anormal de gestion ont été notifiés à la SCI HDL, les rectifications correspondantes ayant été également notifiées à la SARL Promocom, associée de la SCI HDL et soumise à l'impôt sur les sociétés et l'avantage consenti à M. D... A..., au titre de sa participation à hauteur de 10 % dans le capital de la SARL Romarina, société de personnes, a été soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des capitaux mobiliers, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. M. D... A... relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2008.
2. M. A... se borne à faire valoir que les impositions en litige sont la conséquence des rectifications notifiées à la SCI HDL, qu'il estime " bien fondée la demande tendant au dégrèvement des impositions (...) mises à la charge " de la SCI HDL et que le " dégrèvement des impositions mises à la charge de la société (...) aurait pour conséquence immédiate le dégrèvement " des sommes mises à sa charge. Toutefois, par un arrêt du même jour rendu sur la requête de la SCI HDL enregistrée sous le n° 18MA04057, la Cour a jugé que c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et de l'article 266 du code général des impôts pour rehausser l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société à raison de la cession litigieuse et a rejeté les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI HDL. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il doit obtenir la décharge des impositions en litige en conséquence de la décharge des rehaussements dont a fait l'objet la SCI HDL.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
4
N° 18MA04069
jm