Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900176 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, et régularisée le 7 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par décision du 6 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1975, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. M. B..., qui déclare être entré en France en juillet 2003, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les années 2009 à 2013, l'intéressé se borne à produire quelques ordonnances médicales et feuilles de soins, des fiches de dépôt de recommandés, un certificat de résidence ainsi que deux réservations de trajets en ferry. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2003, ne fait état d'aucune attache familiale en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une insertion professionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA02322