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02/07/2020 | FRANCE | N°18MA05454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18MA05454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Académie de Montolivo et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil métropolitain du 11 septembre 2015 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villefranche-sur-Mer.

Par un jugement n° 1504529 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 18 décembre 2018 et le 14 octobre 2019, l'association Académie de Montolivo et M. D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Académie de Montolivo et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil métropolitain du 11 septembre 2015 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villefranche-sur-Mer.

Par un jugement n° 1504529 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2018 et le 14 octobre 2019, l'association Académie de Montolivo et M. D... C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 septembre 2015 portant approbation par le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur de la modification n° 1 du PLU de la commune de Villefranche-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est viciée ; le dossier d'enquête publique est incomplet ; les modifications ont porté atteinte à l'économie générale du plan ;

- la procédure est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme en présence d'une révision alors que l'ampleur de l'évolution du PLU change les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- les documents du PLU sont entachés d'incohérence ;

- l'évolution du secteur UMa dit de Narvik est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, agissant par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association appelante et de M. C... pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 8 juin 2020, l'association Académie de Montolivo et M. C..., représentés par Me B..., déclarent se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 mars 2013, la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villefranche-sur-Mer. Le 26 août 2014, le maire de Villefranche-sur-Mer a sollicité la modification de ce plan. Par délibération du 11 septembre 2015, le conseil métropolitain de Nice Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du PLU de la commune. Par la présente requête, l'association Académie de Montolivo et M. C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2018 qui a rejeté leur demande en annulation de cette délibération.

2. Par des mémoires enregistrés les 4 et 8 juin 2020, l'association Académie de Montolivo et M. C... se désistent de l'ensemble de leurs conclusions dans la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Il y a lieu pour la Cour, dès lors que rien ne s'y oppose, d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants le versement à la métropole Nice Côte d'Azur de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Académie de Montolivo et de M. C....

Article 2 : L'association Académie de Montolivo et M. C... verseront à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Académie de Montolivo, à M. D... C..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

3

N° 18MA05454

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05454
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;18ma05454 ?
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