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10/07/2020 | FRANCE | N°19MA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19MA00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Néphrocare Languedoc Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 15 juin 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement de M. A... F..., ainsi que la décision de la ministre du travail du 8 janvier 2018 par laquell

e, saisie d'un recours hiérarchique de la société Néphrocare Languedoc Médite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Néphrocare Languedoc Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 15 juin 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement de M. A... F..., ainsi que la décision de la ministre du travail du 8 janvier 2018 par laquelle, saisie d'un recours hiérarchique de la société Néphrocare Languedoc Méditerranée, elle a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 15 juin 2017 et refusé d'autoriser le licenciement de M. F....

Par un jugement n° 1703211, 1801026 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, la société Néphrocare Languedoc Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2017 de l'inspectrice du travail et du 8 janvier 2018 de la ministre du travail refusant le licenciement de M. F... ;

3°) d'enjoindre ministre du travail le réexamen de sa demande et d'autoriser le licenciement de M. F... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la matérialité des faits fautifs imputés au salarié protégé et l'appréciation du lien avec le mandat ;

- les faits sont établis et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement du salarié ;

- l'immobilisme de l'administration ne permet pas de répondre à l'obligation de sécurité de résultats due aux salariés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, M. F... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Néphrocare Languedoc Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient ne pas avoir d'autres observations complémentaires à formuler que celles exposées auprès du tribunal administratif de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. D...,

- et les observations de Me H... substituant Me C..., représentant la société Néphrocare Languedoc Méditerranée et de Me B... représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F... est employé en qualité de technicien biomédical depuis le 14 juin 1999 par la société Nephrocare Languedoc Méditerranée, spécialisée dans le traitement médical de l'insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale. Il occupe, depuis 2004, les fonctions de délégué du personnel titulaire, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail titulaire, secrétaire, délégué syndical CGT, délégué central CGT et représentant CGT au comité d'entreprise, depuis le 24 mars 2016, conseiller du salarié et conseiller prud'hommes. Par courrier du 14 avril 2017, la société a sollicité l'autorisation de licencier M. F... pour motif disciplinaire en lui reprochant des menaces et intimidations génératrices de risques psychosociaux dans ses relations avec l'équipe des ressources humaines et la direction ainsi que des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique pouvant exister entre représentants de 1'employeur et représentants du personnel. Par une décision du 15 juin 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande en estimant qu'un doute subsistait sur la réalité des faits reprochés au salarié qui ne pouvaient ainsi être regardés comme établis, que ces faits, pris ensemble, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats représentatifs du salarié. Saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Nephrocare Languedoc Méditerranée, la ministre du travail, par une décision du 8 janvier 2018, a annulé la décision de l'inspectrice du travail en tant seulement qu'elle s'est prononcée sur la mise à pieds conservatoire du salarié, et a confirmé cette décision pour le surplus et en particulier en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de ce salarié. La société Nephrocare Languedoc Méditerranée relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail du 15 juin 2017 et de la ministre du travail du 8 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est saisi à nouveau de l'ensemble des questions posées par le litige. Il lui appartient dans ce cadre de donner à ces questions la réponse que le droit commande en substituant son appréciation à celle des premiers juges. Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis différentes erreurs de fait, de droit ou d'appréciation n'appellent pas de réponses distinctes de celles par lesquelles il est à nouveau statué sur le fond du litige et ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la matérialité des griefs :

3. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ".

4. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé.

5. D'autre part, un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

6. La société Nephrocare Languedoc Méditerranée reproche tout d'abord à M. F... d'exercer des menaces et des intimidations dans ses relations avec la direction et avec l'équipe en charge des ressources humaines, illustrées notamment par l'incident survenu le 19 janvier 2017 au cours duquel M. F... a exercé une pression physique et psychologique violente sur les salariés des ressources humaines pour obtenir la présentation du registre du personnel et le 3 mars 2017 où il a exercé des pressions auprès de deux salariés faisant signer des réquisitions préfectorales pour les intimider sans avoir prévenu qu'il agissait dans ses heures de délégation.

7. S'agissant de l'incident survenu le 19 janvier 2017, la société appelante estime que les faits sont établis par les attestations circonstanciées de M. K..., directeur du site de Castelnau-le-Lez et celles des assistantes administratives, Mme J... et Mme G..., selon lesquelles, à cette date, M. F... aurait fait irruption dans le bureau du service des ressources humaines en exigeant d'avoir accès sur le champ au registre unique du personnel alors qu'il était hors de lui et vociférait en s'approchant particulièrement d'une des deux assistantes. Il est précisé que le niveau sonore était tel que le directeur a dû intervenir pour s'interposer et calmer M. F..., lui demandant de prendre rendez-vous pour consulter le document sollicité. L'assistante indique avoir été traumatisée par la violence de M. F... qui s'est approché brusquement d'elle à une distance de 30 à 50 centimètres. Cette attestation est corroborée par le témoignage de l'autre assistante partageant le même bureau et présente lors des faits. Toutefois, les témoignages des deux délégués syndicaux présents lors des faits, attestent que M. F... est resté près de la porte du bureau sans s'approcher de Mme G... et qu'il s'est seulement adressé en des termes corrects au directeur et non aux assistantes. La société appelante soutient que les attestations produites par les délégués syndicaux présents lors de l'accident du 19 janvier 2017 ne seraient pas fiables et contiendraient des informations incohérentes dès lors qu'il est témoigné que M. F... ne s'est en aucun cas montré agressif et dans le même temps que Mme G... s'est levée pour quitter la pièce sans raison apparente puis est sortie des toilettes en pleurant. Cependant, cette indication ne saurait établir à elle seule le comportement violent reproché à M. F.... Ainsi que l'a jugé le tribunal qui contrairement à ce que soutient la société appelante n'a porté aucun jugement partial ou encore subjectif et n'a émis aucune suspicion à l'égard des témoignages émanant des membres de la direction, au regard de la contradiction des attestations produites par les témoins de la scène, direction d'une part et délégués syndicaux d'autre part, et dans la mesure où le salarié ne reconnaît pas les faits, un doute subsiste sur la matérialité des faits. Par ailleurs, si Mme G... a été placé en arrêt de travail du 20 janvier au 3 février 2017 et que le 23 janvier 2017 le médecin du travail a alerté l'employeur de risques psychosociaux la concernant à la suite de l'incident du 19 janvier 2017, il ne peut être retenu de ces circonstances qu'elles corroborent le grief de violence reproché à M. F..., d'autant que l'accident du travail déclaré par celle-ci pour les faits du 19 janvier 2017 n'a pas été retenu après enquête de la CPAM de Montpellier. Quant à la reconnaissance de l'accident du travail du directeur par la CPAM de l'Allier à la suite des mêmes faits, il n'est pas contesté qu'aucune enquête administrative contradictoire n'a été menée, et de surcroît, elle n'incrimine ni ne vise le comportement de M. F....

8. S'agissant de l'incident du 3 mars 2017, les témoignages du directeur adjoint et de la directrice des soins, sont contredits par les attestations de deux autres salariées, une aide-soignante et une infirmière, présentes lors des faits, et ne permettent pas de corroborer leurs déclarations selon lesquelles M. F... aurait fait preuve d'un comportement intimidant et menaçant lors de distribution de réquisitions préfectorales au personnel gréviste. La réalité de ce comportement ne saurait davantage ressortir du signalement au titre de risque psycho-sociaux effectué par le médecin du travail à la suite de la déclaration faite par le directeur adjoint. En outre, s'il est reproché à M. F... de ne pas avoir renseigné de bons de délégation préalablement au déclenchement de la grève alors qu'en qualité de représentant du personnel, il n'y était pas tenu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé en avait tout de même informé par courriel le directeur général.

9. S'agissant du départ de la société des deux anciennes assistantes du service des ressources humaines compte tenu des agissements de M. F... et de la pression constante exercée sur leur poste, les témoignages de ces salariées font état d'un comportement menaçant, de pressions morales et de mises en oeuvre de procédures abusives dans le cadre de l'exercice des mandats. Toutefois, si ces déclarations attestent d'un ressenti, il n'en ressort pas des éléments circonstanciés et concordants de nature à établir le comportement allégué de M. F.... Par ailleurs, M. F... produit l'attestation de l'infirmière et secrétaire du comité d'entreprise, selon lequel l'intéressé n'a jamais tenu des propos abaissants ou agressifs à l'encontre des responsables des ressources humaines. M. F... produit aussi les témoignages de sept anciens salariés dont trois assistantes du service des ressources humaines ayant exercé dans l'entreprise entre 2014 et 2016, attestant du comportement correct de M. F... à leur égard.

10. La société Nephrocare Languedoc Méditerranée reproche ensuite à M. F... d'avoir exercé dès 2012, des attaques personnelles habituelles, réitérées contre le directeur du site de Castelnau le Lez, excédant les limites admissibles de la polémique pouvant exister entre représentants de l'employeur et représentants du salarié. Il résulte des documents versés au débat, notamment des différents échanges par courriel, que les relations entre le directeur et M. F... sont pour le moins tendus. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces une attitude menaçante de la part de M. F... à l'égard de son directeur. Si l'employeur fait grief à l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions représentatives, d'adresser des messages électroniques à des heures indues pendant les soirées ou week-ends, le directeur agit de la même manière et M. F... s'en est ouvert au directeur général de la société le 27 octobre 2014 et le 10 août 2016. L'alerte aux risques psychosociaux effectuée fin 2014 par la médecine du travail concernant l'état de santé du directeur du site ne permet pas davantage d'incriminer M. F... des faits que lui reproche son employeur.

11. Dans ces conditions, ainsi que l'inspectrice du travail l'a retenu, un doute, qui doit profiter au salarié, subsiste, la matérialité des faits reprochés à M. F... ne pouvant ainsi être regardée comme établie.

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

12. Dès lors que les faits ne sont pas établis, cette circonstance fait légalement obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Dès lors le motif de la décision de l'inspectrice du travail, tiré de l'existence d'un lien avec les mandats représentatifs de M. F..., est surabondant et sa contestation est inopérante.

En ce qui concerne l'inaction de l'administration :

13. Si la société appelante se plaint de l'immobilisme de l'administration du travail qui n'aurait apporté aucune réponse aux dénonciations de l'employeur des conséquences sur la santé de certains salariés du comportement de M. F..., un tel moyen est sans influence sur la légalité des décisions en litige. En tout état de cause, d'une part, le comportement allégué de M. F... n'est pas établi et, d'autre part, l'obligation de sécurité de résultats incombe à l'employeur.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Nephrocare Languedoc Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Il n'appartient pas au juge administratif, même dans le cas où une décision de refus d'autorisation de licenciement serait annulée, d'autoriser lui-même le licenciement d'un salarié protégé. De telles conclusions, et alors au surplus qu'en l'espèce le présent arrêt rejette la demande de la société Nephrocare Languedoc Méditerranée, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Nephrocare Languedoc Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Nephrocare Languedoc Méditerranée, la somme que M. F... demande sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Nephrocare Languedoc Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nephrocare Languedoc Méditerranée, à la ministre du travail et à M. A... F....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.

N° 19MA00373

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00373
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELAFA BRL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-10;19ma00373 ?
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