Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Baoli Investissements a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le maire de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition et la construction d'un restaurant et établissement de nuit sur le port Pierre Canto à Cannes.
Par un jugement n° 1601321 du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19MA01372 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 15 mars et 14 novembre 2019, la société civile Baoli Investissements, représentée par son gérant, ayant pour avocat Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601321 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le maire de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition et la construction d'un restaurant et établissement de nuit sur le port Pierre Canto à Cannes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 2 décembre 2019, la commune de Cannes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société civile Baoli Investissements d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2020, la société civile Baoli Investissements demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2020, la commune de Cannes indique accepter ce désistement et demande à la Cour d'en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
Sur le désistement de la requête de la société civile Baoli Investissements :
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2020, la société civile Baoli Investissements a déclaré se désister purement et simplement de la requête. En l'absence de précision, de la part de la requérante, quant à la nature de ce désistement, celui-ci doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement, qui a été accepté par la commune de Cannes, est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cannes formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile Baoli Investissements.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Baoli Investissements et à la commune de Cannes.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2020.
N°19MA01372 2