Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite par laquelle son recours administratif a été rejeté.
Par un jugement n° 1905774 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient qu'il justifiait d'un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans les cent vingt jours suivant son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, l'OFII, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., de nationalité guinéenne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile, et la décision implicite par laquelle le président de l'OFII a rejeté son recours administratif. Par un jugement du 30 décembre 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être... 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2... ". M. A... étant entré sur le territoire français le 17 novembre 2017, il y a lieu, en application de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, d'appliquer les dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de ces dispositions : " ... III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ".
3. M. A... fait valoir qu'il est né le 25 mai 2001 et que l'admission à l'aide sociale à l'enfance ne lui pas été accordée lors de son entrée sur le territoire français alors qu'il était mineur isolé. Il soutient qu'il n'était pas en mesure de déposer une demande d'asile, laquelle aurait nécessité qu'il soit représenté légalement par la désignation d'un mandataire ad hoc, avant que le président du conseil départemental de l'Aude n'ait rejeté sa demande tendant à être accueilli au sein du service protection de l'enfance en tant que mineur non accompagné, par une décision 10 juillet 2018, et que le tribunal administratif de Montpellier n'ait statué sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant son entrée sur le territoire français, M. A... a présenté des demandes d'asile successivement en Italie, en Suisse et en Allemagne. Il ressort du fichier Eurodac qu'il a indiqué alors être né en 1994. Dans ces conditions, l'intéressé, qui avait alors admis être majeur, ne justifie pas d'un motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile plus de cent-vingt jours après son entrée en France. L'OFII n'a pas dès lors méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéficie des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me C....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B..., président-assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
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N° 20MA000678
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