Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 12 janvier 2017 par le maire de la commune de Boulbon à la commune de Boulbon aux fins de division foncière d'un terrain en quatre lots en vue de construire un des lots.
Par un jugement n° 1701571 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, l'ADER, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulbon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de la commune de Boulbon aurait dû prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme eu égard aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration de reclasser les 60 hectares des Bouisses en zone exclusivement agricole.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2020, la commune de Boulbon, représentée par Me A... D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ADER de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel ne comprend aucune critique des motifs du jugement contesté et est dès lors irrecevable ;
- l'ADER, ne justifie pas d'un intérêt à agir ; et elle ne justifie pas du renouvellement de son agrément ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Un mémoire a été enregistré le 11 septembre 2020, présenté pour l'ADER, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 6111 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'ADER ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association pour la défense de l'environnemet rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Boulbon ne s'est pas opposé à la déclaration de la commune de Boulbon aux fins de division foncière d'un terrain en quatre lots en vue de construire un des lots dans le quartier des Bouisses, sur le territoire de la commune. Elle relève appel du jugement du 20 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. La requête d'appel comporte des moyens et critique en particulier le jugement attaqué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Boulbon aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la déclaration en vue d'une division foncière. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...)". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
4. Il ressort des statuts de l'ADER qu'elle a pour objet de " maintenir la qualité de la vie rurale et mettre en oeuvre les actions contre les personnes physiques ou morales ne respectant pas les règles en matière d'urbanisme et d'environnement et qui dégraderaient de manière visuelle, auditive, olfactive l'environnement plus particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces statuts stipulent également que " l'association est notamment concernée par la protection, la conservation et la restauration: de la faune et de la flore, des ressources, milieux, habitats naturels et des zones agricoles, de la biodiversité, des écosystèmes et des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et du cadre de vie, plus particulièrement des zones classées et protégées (ZNIEFF, NATURA 2000, zones humides, etc.) ". La requérante a été agréée en application des dispositions précitées du code de l'environnement pour le département des Bouches-du-Rhône par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014. Elle justifie ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation d'un arrêté portant non opposition à déclaration de division foncière en vue de construire un lot sur un terrain dont il est constant qu'il est situé sur le territoire concerné par la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Montagnette.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 :
5. En cinquième lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit dans son 3ème alinéa que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ". La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant.
6. D'une part, à la date de la décision attaquée, le conseil municipal de la commune de Boulbon avait débattu du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, lequel prévoit le reclassement en zone à vocation exclusivement agricole des 40 hectares du secteur des Bouisses et du Grès encore non imperméabilisés. L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A :1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Le projet de plan local d'urbanisme avait ainsi atteint à la date de la décision attaquée un état d'avancement suffisant, du moins en ce qui concerne le secteur des Bouisses où est situé le terrain d'assiette du projet.
7. D'autre part, la division foncière en vue de construire un lot, dont il n'est ni établi, ni du reste allégué, que la construction envisagée serait nécessaire à une exploitation agricole, dans un secteur identifié en tant que ZNIEFF, que les auteurs du projet de plan local d'urbanisme entendent protéger du mitage et réserver à l'activité agricole, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. En s'abstenant de surseoir à statuer sur cette déclaration de division foncière, le maire de la commune de Boulbon a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADER, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Boulbon sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulbon la somme de 1 000 euros à verser à l'ADER, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 12 janvier 2017 par le maire de la commune de Boulbon à la commune de Boulbon aux fins de division foncière est annulée.
Article 3 : La commune de Boulbon versera à l'ADER, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) et à la commune de Boulbon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
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N° 19MA04251
hw