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01/10/2020 | FRANCE | N°20MA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 20MA00842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901744 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 f

évrier 2020, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats D... et Varo, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901744 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats D... et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en tout état de cause d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier sur le fondement de l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- le refus de séjour méconnait le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement de l'article L. 312-2 alinéa 1 et de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 mars 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 7 septembre 2018 Mme C..., ressortissante macédonienne, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait fondé sur " des décisions concernant le père et la mère de Madame C... qui n'ont [...] pas été communiquées ". Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du droit d'être entendu, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté, dès lors que les décisions de refus de séjour ne sont pas régies par le droit de l'Union.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ... "

5. En l'espèce, si Mme C... soutient qu'elle est sourde, muette et souffre d'un retard mental, elle se borne à verser aux débats une audiométrie réalisée au centre hospitalier d'Avignon, qui fait état d'hypoacousie profonde non appareillée, ce qui n'est pas suffisamment circonstancié. Et le certificat médical établi par un médecin généraliste du 4 août 2019, dans le cadre de la présente instance, faisant état du fait qu'elle est sourde et muette et présente un retard mental, sans plus de précision, n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 janvier 2019 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En l'espèce, Mme C... est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie ni de son entrée en France en 2004, ni de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis cette date. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, qui a bénéficié d'un titre de séjour étranger malade valable du 21 décembre 2016 au 1er décembre 2017 résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Le préfet fait au contraire valoir, sans être contesté, que la mère de l'intéressée et son père ont respectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les 9 octobre 2018 et 8 mars 2019. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autres membres de sa fratrie séjourneraient régulièrement sur le territoire national. La circonstance qu'une de ses soeurs bénéficie du statut d'apatride n'est par ailleurs pas suffisante. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, la requérante ne démontre pas que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6, elle ne remet pas en cause l'avis de l'OFII du 20 janvier 2019 selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que sa famille n'a pas vocation à demeurer en France.

8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté, par adoption des motifs du jugement au point 13 qui n'appellent pas de précisions en appel.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 20MA00842

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00842
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;20ma00842 ?
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