Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution, assortie des intérêts au taux légal, de la somme de 51 516,03 euros, correspondant à un trop-perçu par le Trésor.
Par un jugement n° 1700769 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019 et régularisée le 15 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 février 2019 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 51 516,03 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 81 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dégrèvements prononcés par l'administration devaient être imputés sur la dette correspondante, de sorte que l'erreur d'imputation a entraîné une extinction de la dette ;
- ils n'ont pas donné leur accord pour l'imputation sur leurs dettes des règlements effectués et des dégrèvements obtenus ;
- l'administration ne leur a jamais communiqué l'affectation des règlements effectués et dégrèvements obtenus, malgré leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2016, une somme de 123 561,29 euros a été versée au pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud par un notaire, en contrepartie de la mainlevée d'une hypothèque du Trésor, pour le règlement de dettes fiscales de M. et Mme B.... Ces derniers ont adressé à l'administration fiscale une réclamation, reçue le 12 septembre 2016, tendant à la restitution de la somme de 49 462 euros, correspondant selon eux à un excédent de règlement. L'administration n'ayant pas explicitement statué sur cette réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la restitution d'une somme portée à 51 516,03 euros. Ils font appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant au remboursement d'un trop-perçu :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ".
3. Si l'administration fiscale admet que les dégrèvements des cotisations de contributions sociales prononcés au bénéfice de M. et Mme B... au titre des années 2005 et 2006 ont été imputés sur les créances d'impôt sur le revenu des mêmes années, ces imputations, qui doivent être analysées comme des compensations opérées par le comptable public sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, n'ont pas eu pour effet d'éteindre les dettes de M. et Mme B... correspondant aux contributions restant dues au titre des années 2005 et 2006.
4. En deuxième lieu, le comptable public, qui peut opérer d'office la compensation prévue par l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, n'était pas tenu de recueillir l'accord de M. et Mme B... avant d'imputer les dégrèvements prononcés à leur bénéfice.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1253 du code civil, alors en vigueur : " Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ".
6. Il ne résulte ni de l'article 1253 du code civil, ni d'aucun autre texte, ni d'aucun principe, que l'administration serait tenue de recueillir l'accord du débiteur de plusieurs dettes avant d'imputer les paiements qu'il opère. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas donné leur accord à l'imputation sur leurs dettes des règlements qu'ils ont effectués.
7. En dernier lieu, M. et Mme B..., qui ne démontrent pas avoir demandé à l'administration fiscale, préalablement au versement de la somme dont ils demandent le remboursement partiel, la communication de l'affectation des règlements effectués et des dégrèvements obtenus, ne peuvent utilement soutenir que l'administration n'aurait pas répondu à de telles demandes. En tout état de cause, le défaut de réponse à une telle demande d'information serait, en lui-même, sans influence sur l'obligation de payer la dette fiscale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionales des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente de la Cour,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
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N° 19MA01703
nc