Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1905219 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme A... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé à Mme A... épouse B..., ressortissante algérienne née en 1951, la délivrance d'un titre de séjour, et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... épouse B... fait appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rédigé le 20 janvier 2019 indiquant que si l'état de santé de Mme A... épouse B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si Mme A... épouse B... fait valoir que, souffrant de pathologies cardiaques, elle ne peut bénéficier de soins adaptés en Algérie, la seule production d'une attestation rédigée par sa fille et d'un compte rendu médical rédigé par un chirurgien cardiaque exerçant au sein de la clinique Chahrazed, à Alger, le 25 juillet 2016, n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie à la date de la décision en litige. Il en va de même de la circonstance que Mme A... épouse B..., à l'issue d'un malaise, a été hospitalisée du 9 au 21 mai 2019. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 30 mai 2016, Mme A... épouse B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers l'Algérie à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... épouse B... est entrée en France le 19 octobre 2015 munie d'un visa de court séjour et soutient qu'elle s'y est maintenue depuis. Si ses soeurs, dont l'une l'héberge, sont de nationalité française, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son époux et ses quatre enfants et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A... épouse B..., qui a d'ailleurs fait l'objet, le 18 mai 2016, d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
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N° 19MA04864
nc