Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A... et G... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt leur a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement n° 1700158 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, MM. D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 du maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul-en-Forêt d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de pièces complémentaires ne peut intervenir qu'une fois et le pétitionnaire doit y répondre dans un délai de trois mois sous peine de classement de son dossier sans suite en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ; le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a notifié une demande de pièces manquantes par LRAR le 11 avril 2016, dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire ; le pétitionnaire a produit ces pièces le 8 juillet 2016, et le délai d'instruction arrivait ainsi à échéance le 8 septembre 2016 ;
- le refus de permis de construire s'analyse en un retrait de permis de construire tacite, qui est illégal faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de permis de construire méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme car le terrain est situé dans un hameau de la commune fortement urbanisé et desservi par les réseaux divers.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 8 octobre 2020, présenté pour les requérants, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 6111 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., substituant Me F..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A... et G... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt leur a refusé la délivrance d'un permis de construire valant division en trois lots et portant sur la construction de trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section A n° 1036p, située 1222 vallon de Baudisset, dans le quartier des Bas Baudisset, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 14 mars 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2016 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. L'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes. / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relèvent seules du b) de cet article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d'habitation et qui, selon les termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, ne comporte " pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ".
3. Le projet porte sur la division d'une parcelle et la construction de trois villas individuelles. Le délai d'instruction de cette demande n'était dès lors pas celui de deux mois applicable aux projets de maison individuelle mais celui de trois mois applicable dans les autres cas. La circonstance que la commune a mentionné à tort un délai d'instruction de deux mois dans la demande adressée aux pétitionnaires le 16 avril 2016 pour qu'ils complètent leur dossier de demande de permis de construire est sans influence sur la durée de ce délai réglementaire de trois mois.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". L'article R. 423-39 du même code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 423-40 de ce code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. ". Aux termes de l'article R. 423-41 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le délai d'instruction de la demande, au terme duquel le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur, court à compter de la réception en mairie des pièces manquantes demandées dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38. Lorsque l'administration estime qu'une nouvelle demande de pièces est nécessaire pour l'instruction de la demande de permis de construire, cette nouvelle demande de pièces complémentaires n'a pour effet de modifier le délai d'instruction qu'à la condition qu'elle intervienne dans un délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie. En revanche, quand le pétitionnaire n'a pas adressé en mairie les pièces demandées dans le délai fixé par l'article R. 423-39, sa demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé en mairie leur dossier de demande de permis de construire le 16 mars 2016. Il est constant que le service instructeur leur a demandé de compléter leur dossier par une lettre du 11 avril 2016 qui leur est parvenue dans le délai d'un mois. Cette lettre demandait notamment la production de l'attestation de conformité des trois fosses septiques prévues par le projet. Par une lettre du 29 juillet 2016, notifiée au-delà du délai fixé par l'article R. 423-38, le service instructeur a demandé de nouvelles pièces, et cette demande n'a pas modifié le délai d'instruction. Toutefois, la commune réitérait dans ce courrier la production de l'attestation de conformité des trois fosses septiques. Les requérants n'établissent pas avoir produit ce document dans les trois mois de la réception de la lettre du 11 avril 2016. En application de l'article R. 423-39, une décision de refus tacite est née le 11 juillet 2016. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué portant refus de permis de construire vaudrait retrait d'un permis de construire obtenu tacitement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-3 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
8. En application des dispositions précitées, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, dont le territoire n'était pas couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu à la date de l'arrêté attaqué, était tenu de refuser le permis de construire eu égard à l'avis conforme défavorable émis par le préfet du Var.
9. En deuxième lieu, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code : " I.- En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie de 10 653 m², située à environ trois kilomètres du centre bourg de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, est située dans un quartier caractérisé par un habitat pavillonnaire dispersé sur d'importantes parcelles, et qui ne peut être regardé dès lors comme urbanisé. En outre, le projet est situé dans un compartiment d'urbanisation distinct des parcelles déjà bâties. Il se trouve ainsi en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et les constructions nouvelles à usage d'habitation n'y sont pas autorisées en application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par suite leurs conclusions accessoires aux fins d'injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Forêt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. G... D... et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Gougot premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
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N° 19MA02282
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