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17/11/2020 | FRANCE | N°19MA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1902488 du 23 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me Mainier-Schal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1902488 du 23 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me Mainier-Schall, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne du 2 mai 2019 sur laquelle est fondée la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait regarder sa demande comme une première demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pu présenter sa demande de renouvellement en raison d'un cas de force majeure ;

- le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la durée de trois ans de l'interdiction de retour est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A... B..., né en 1970, de nationalité marocaine, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... B... fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

3. Le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d'obliger M. A... B... à quitter le territoire français aux motifs, d'une part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que le préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 2 mai 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour du 2 mai 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. D'une part, il résulte des termes de la décision de refus de séjour que M. A... B... a présenté le 11 septembre 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du même code, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas ce fondement.

6. D'autre part, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, qui ne constitue pas le fondement de la décision de refus de séjour.

7. En deuxième lieu, M. A... B..., ainsi qu'il a été dit précédemment, a présenté le 11 septembre 2018 une demande de titre de séjour. La seule production d'une lettre de la préfecture de la Haute-Garonne datée du 27 mars 2018 confirmant un rendez-vous pour un renouvellement de titre de séjour portant la mention manuscrite " permission de sortie refusée " ne permet pas de démontrer que M. A... B... n'aurait pu solliciter le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié jusqu'au 25 juin 2018 en raison d'un cas de force majeure. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet pouvait regarder sa demande présentée le 11 septembre 2018 comme une première demande de titre de séjour.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

9. Si M. A... B..., qui est célibataire, est le père d'un enfant de nationalité française né en 2013, il est constant qu'il ne vit pas avec son fils, et les éléments qu'il produit, à savoir des attestations rédigées dans le cadre de l'instance et de surcroît en des termes très généraux par la mère de l'enfant et la personne qui l'héberge, quelques photographies, des cartes d'embarquement pour un vol entre Toulouse et Casablanca le 14 septembre 2016 et une demande de permission de sortie datée du 16 octobre 2018, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il est constant que M. A... B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 4 février 2018, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et avait fait l'objet de précédentes condamnations, notamment pour vol avec violences et trafic de stupéfiants. Eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de M. A... B..., sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. A... B..., alors même qu'il a vécu en France la majeure partie de sa vie et que ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs résident en France, n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.

10. En quatrième lieu, M. A... B..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir ni que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ni que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 3121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 3122 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 31311 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 31412, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 4313 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 31311 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. A... B... n'est pas en situation de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de cet article. Par ailleurs, si le deuxième alinéa de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 3121 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... B... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son cas.

12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... B... ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision de refus de séjour.

14. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour du 2 mai 2019 ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

En ce qui concerne les autres moyens :

15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. A... B... constitue une menace pour l'ordre public. La circonstance qu'il aurait pu bénéficier d'une réhabilitation avant sa dernière condamnation est sans incidence à cet égard. Par suite, alors que l'intéressé ne résidait pas régulièrement en France à la date de la décision, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. A... B... à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1-I-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... B..., qui ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. A... B... constitue une menace pour l'ordre public et la circonstance qu'il aurait pu bénéficier d'une réhabilitation avant sa dernière condamnation est sans incidence à cet égard. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à M. A... B... un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... ne puisse mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

21. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour.

22. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 9, qu'eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

24. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite cidessus et aux motifs mentionnés notamment au point 9, être écartés comme non fondés.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

27. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. A... B... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

9

N° 19MA02486

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02486
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma02486 ?
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