La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2020 | FRANCE | N°19MA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 07 décembre 2020, 19MA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler sa notation pédagogique attribuée par une décision du recteur de l'académie de Nice du 14 mars 2016 à la suite d'une inspection réalisée le 20 janvier 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'éducation nationale.

Par un jugement n° 1603558 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler sa notation pédagogique attribuée par une décision du recteur de l'académie de Nice du 14 mars 2016 à la suite d'une inspection réalisée le 20 janvier 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'éducation nationale.

Par un jugement n° 1603558 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 11 février 2019 ;

2°) d'annuler la notation pédagogique de 14,5/20 qui lui a été attribuée par une décision du recteur de l'académie de Nice en date du 14 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recteur de l'académie de Nice, qui a examiné un dossier incomplet, des éléments favorables étant manquants et des éléments démontrant une volonté de lui nuire ayant été versés à son dossier, a pu faire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une appréciation erronée de sa situation ;

- l'intrusion de l'inspectrice de l'éducation nationale ayant procédé à son inspection le 20 janvier 2016 a violé le principe de présomption d'innocence en matière pénale et démontre que les appréciations et propositions de notation n'étaient pas fondés sur des éléments objectifs contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- sa notation, qui vise à lui nuire et démontre ainsi l'intention du recteur de l'académie de Nice de le sanctionner disciplinairement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, E... de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, M. A... demandant seulement l'annulation de sa note pédagogique de 14,5/20, ses conclusions sont irrecevables, la note chiffrée et les appréciations générales présentant un caractère indivisible ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2020, M. A..., représenté par Me G..., d'une part, persiste dans ses précédentes conclusions tendant à l'annulation de sa notation pédagogique de 14,5/20 attribuée par une décision du recteur de l'académie de Nice du 14 mars 2016 par les mêmes moyens et, d'autre part, sollicite l'annulation, le cas échéant, de son appréciation pédagogique sur laquelle elle est fondé en soutenant que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en clôturant l'instruction le 7 novembre 2019 alors que le mémoire du recteur de l'académie de Nice a produit son mémoire le 3 octobre précédent ;

- l'annulation de la note entraînera de facto celle de l'appréciation générale et le caractère d'indivisibilité ne fait pas obstacle à ce que seule la note soit contestée ;

- aucun de ses dires n'a été contesté par le recteur de l'académie de Nice devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F..., rapporteure,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des écoles affecté à l'école élémentaire Jean Janin de Roquebrune-sur-Argens depuis le 1er septembre 1989, a fait l'objet le 20 janvier 2016 d'une inspection pédagogique à l'issue de laquelle sa notation a été fixée à 14,5 sur 20. Il a formé contre cette notation un recours auprès de la commission administrative paritaire départementale qui a rendu, le 14 mars 2016, un avis favorable au maintien de cette celle-ci. Il a également présenté un recours hiérarchique auprès du recteur de l'académie de Nice qui a été rejeté par décision du 25 mai 2016 et un recours auprès de la ministre de l'éducation nationale, par courrier du 12 juillet suivant, laquelle lui a adressé une réponse le 8 août 2016 l'informant de la transmission de sa demande au recteur de l'académie de Nice. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la ministre de l'éducation nationale de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du recteur de l'académie de Nice du 14 mars 2016 abaissant sa notation professionnelle.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ". Aux termes de l'article R. 611-11-1 du même code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. A... a accusé réception le 25 septembre 2018 à 16 heures 30, par l'application Télérecours, du courrier du greffe du Tribunal l'informant, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était en état d'être jugée, que l'instruction était susceptible de clôture à compter du 15 octobre 2018 sans information préalable et qu'il était impératif de produire de nouvelles éventuelles écritures avant la date du 15 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil de M. A... a accusé réception le 5 octobre 2018 à 11 heures 37, par l'application Télérecours, du courrier du greffe du Tribunal en date du 3 octobre 2018, mis à sa disposition le jour même à 16 heures 58, lui communiquant le premier mémoire en défense du recteur de l'académie de Nice enregistré à cette même date. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait porté atteinte au principe du contradictoire en décidant par une ordonnance en date du 7 novembre 2018 de la clôture de l'instruction le jour même, dont le conseil de M. A... a accusé réception le lendemain à 14 heures 03, doit être écarté, M. A... ayant disposé d'un délai utile pour produire un mémoire en réplique.

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :

4. La requête introductive d'instance enregistrée le 21 novembre 2016 dont était saisi le tribunal administratif de Toulon tendait à l'annulation de " la décision implicite de rejet de Madame E... de l'Education Nationale sur le recours hiérarchique présenté par Monsieur C... A... à l'encontre de la décision de l'Académie de Nice du 14 mars 2016 ayant baissé sa notation professionnelle ". Par cette requête était sollicitée l'annulation de cette " décision prise le 14 mars 2016 ... suite à une inspection en date du 20 janvier 2016, décision aux termes de laquelle Mr A... a vu sa notation professionnelle baissée de 17,5/20 à 14,5/20. ". Devant la Cour, E... de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir, à titre principal, que cette demande est irrecevable, un fonctionnaire n'étant pas recevable à demander l'annulation de sa seule note chiffrée. M. A... a répliqué à cette fin de non-recevoir en arguant, d'une part, que " l'annulation de la note pédagogique entrainera de facto celle de l'appréciation générale " et, d'autre part, que le " caractère d'indivisibilité ... n'empêche pas que seule cette note puisse être contestée ". Ce faisant, M. A..., qui n'a pas contesté la teneur des appréciations littérales de sa notation pédagogique 2016 devant le tribunal, confirme devant la Cour avoir ainsi sollicité du juge de première instance l'annulation de sa seule note chiffrée.

5. En vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la notation d'un fonctionnaire, qui comprend une note chiffrée et des appréciations générales qui éclairent l'évaluation, a un caractère indivisible. Ainsi, les conclusions de première instance de M. A... tendant à la seule annulation de sa notation chiffrée portée sur la fiche de notation pour l'année 2016, sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que, sa demande étant irrecevable, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. En tout état de cause, et à supposer que M. A... soit regardé, par les moyens qu'il a invoqués alors même qu'il n'a pas contesté la teneur de l'appréciation littérale de sa notation, comme ayant demandé au tribunal administratif l'annulation dans son ensemble de sa notation pédagogique attribuée à la suite de l'inspection du 20 janvier 2016, la décision du recteur du 25 mai 2016 rejetant son recours gracieux et celle rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 12 juillet 2016, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de ces décisions.

8. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'administration de communiquer le dossier administratif à un enseignant faisant l'objet d'une inspection pédagogique, M. A... ne peut utilement à l'appui de ses conclusions dirigées contre sa notation pédagogique faire valoir le caractère incomplet de son dossier administratif et soutenir que certaines pièces n'avaient pas à y figurer, celle-ci, fondée sur des considérations liées à sa manière de servir et sur son approche pédagogique à l'égard des élèves, ne constituant pas, par elle-même, une sanction disciplinaire. En outre, un tel manquement dans la composition de son dossier, à le supposer même avéré, n'est pas à lui seul de nature à démontrer une volonté de la part de sa hiérarchie de lui nuire. Par ailleurs, si M. A... persiste à soutenir devant la Cour que l'inspectrice de l'éducation nationale l'ayant inspecté le 20 janvier 2016 a violé le principe de présomption d'innocence en matière pénale en suggérant aux services de la gendarmerie nationale de faire en sorte que l'enquête diligentée à son encontre pour des faits de violence à l'égard de deux élèves soit menée le plus rapidement possible afin que l'administration puisse prendre les mesures nécessaires, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant une notation pédagogique, laquelle ne présente pas en l'espèce de caractère disciplinaire, cette décision étant fondée, ainsi qu'il a été dit, sur des considérations liées à sa manière de servir et sur son approche pédagogique à l'égard des élèves, indépendamment des plaintes déposées par des parents d'élèves auprès de la gendarmerie nationale. Enfin, le rapport d'inspection qui a fondé cette notation pédagogique ayant révélé de nombreux manquements professionnels dans la conduite de la classe de M. A..., certains domaines du programme n'étant pas respectés, certaines exigences à l'égard des élèves s'avérant inadaptées ou hors programme et la différenciation entre élèves trop peu présente, l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement ces manquements, ne peut soutenir que ladite inspection serait fondée sur des faits étrangers à ses qualités professionnelles ou procèderait d'une volonté de lui nuire. Le rapport ayant au demeurant préconisé un accompagnement de l'intéressé par des conseillères pédagogiques en vue de lui permettre de corriger les insuffisances constatées, la circonstance qu'il ait pu faire l'objet d'inspections antérieures ayant donné lieu à des notations de 17,5 sur 20 en 2011 et 2006 ne saurait établir, à elle seule et au vu de l'ensemble des pièces du dossier soumises au juge, que le recteur de l'académie de Nice se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en abaissant à 14,5 sur 20 sa notation pédagogique. Sa requête ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme D... F..., présidente assesseure,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2020.

2

N° 19MA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01671
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Communication du dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : AARPI GIOVANNANGELI et COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-07;19ma01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award