Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur de Carcès l'a licenciée pour faute grave et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 15 635,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1700990 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 décembre 2016 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 13 janvier 2020 et le 11 mai 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'EHPAD Louis Pasteur à lui verser la somme de 15 635,95 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Louis Pasteur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- antérieurement à la mesure de licenciement, aucun autre manquement ne lui avait été reproché ;
- la décision de licenciement est entachée d'un détournement de procédure ;
- le préjudice consécutif au licenciement doit être intégralement réparé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2019, le 13 février 2020 et le 11 juin 2020, l'EHPAD Louis Pasteur, représenté par la SELARL Carlini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de critique du jugement ;
- les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- à défaut, la décision de licenciement étant justifiée, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D... représentant Mme A..., et de Me E..., représentant l'EHPAD Louis Pasteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur de l'EHPAD Louis Pasteur de Carcès a licencié pour faute grave à compter du 19 décembre 2016 Mme A..., infirmière en soins généraux de premier grade, recrutée par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2015, et, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision prononçant le licenciement de Mme A... en raison de son absence de motivation en droit et de la méconnaissance des droits de la défense.
3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
4. La requérante ne conteste pas plus en appel qu'en première instance ne pas avoir pris connaissance le 28 novembre 2016 des résultats d'analyse d'une patiente ni mis en oeuvre les précautions édictées par les mesures pour la prévention et la maîtrise des bactéries multi-résistantes dans les établissements médico-sociaux. Il résulte de l'instruction, et notamment du protocole de réception et de transmission des analyses, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., l'infirmière doit prendre connaissance des résultats des prélèvements biologiques apportés par transporteur à l'accueil de l'établissement ainsi que de ceux transmis par voie numérique et, en cas d'anomalie, s'assurer que le médecin est informé. Par ailleurs, il résulte de la copie d'écran du site Internet " Cédi'Acte " produit par l'EHPAD Louis Pasteur ainsi que du compte-rendu de l'entretien avec la cadre de santé qui s'est déroulé le 1er décembre 2016 que les examens en cause ont été réceptionnés le 28 novembre 2016 et non le 2 décembre suivant comme le prétend l'intéressée. Celle-ci n'établit pas davantage que le protocole sanitaire en place le 28 novembre 2016 était de nature à limiter le risque de transmission des bactéries aux autres résidents ni que ce risque était mineur. Les considérations relatives à la charge de travail, à la gestion du personnel, au sous-effectif de l'établissement et à l'ambiance de travail ainsi qu'au départ, après le licenciement de Mme A..., de la cadre de santé, à les supposer établies, sont sans lien avec le manquement reproché. En outre, ni les trois attestations produites émanant de médecins généralistes assurant le suivi de certains des patients de l'établissement et n'intervenant que ponctuellement au sein de l'EHPAD, ni celle du médecin coordonnateur de l'établissement ne sont susceptibles de remettre en cause la réalité des faits circonstanciés qui sont imputés à Mme A.... Ne l'est pas plus la circonstance que celle-ci a fait l'objet d'une bonne appréciation au mois d'octobre 2015, quelques semaines après sa prise de fonction. Par ailleurs, la gravité du manquement reproché était de nature à justifier la sanction retenue, laquelle ne l'a de plus pas été au terme d'un détournement de pouvoir. Par suite, en dépit de la nature et la gravité de l'irrégularité procédurale mentionnée au point 2, le directeur de l'EHPAD Louis Pasteur aurait pu légalement prendre la même décision au terme d'une procédure régulière et licencier Mme A..., ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'EHPAD Louis Pasteur au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Louis Pasteur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Louis Pasteur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 où siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.
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N° 19MA03616
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