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26/01/2021 | FRANCE | N°19MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 26 janvier 2021, 19MA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E..., M. J... F... et M. C... B..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande tendant au paiement des heures effectuées au-delà des heures légales au titre des années 2013 à 2016, ainsi que la décision du 28 juin 2017 portant rejet partiel du recours gracieux formé à l'encontre de la décision implicite de rejet, et d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud de procéder au calcul et au

mandatement des heures en cause en produisant un décompte mensuel détaillé e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E..., M. J... F... et M. C... B..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande tendant au paiement des heures effectuées au-delà des heures légales au titre des années 2013 à 2016, ainsi que la décision du 28 juin 2017 portant rejet partiel du recours gracieux formé à l'encontre de la décision implicite de rejet, et d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud de procéder au calcul et au mandatement des heures en cause en produisant un décompte mensuel détaillé et de régulariser leur situation au regard notamment de l'organisme de retraite, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1701026 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2019 et le 13 janvier 2020, M. H... E..., M. J... F... et M. C... B..., représentés par Me K..., avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande tendant au paiement des heures effectuées au-delà des heures légales au titre des années 2013 à 2016, ainsi que la décision du 28 juin 2017 portant rejet partiel du recours gracieux formé à l'encontre de la décision implicite de rejet, et d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud de procéder au calcul et au mandatement des heures en cause en produisant un décompte mensuel détaillé et de régulariser leur situation au regard notamment de l'organisme de retraite, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud de procéder au calcul et au mandatement des heures en cause en produisant un décompte mensuel détaillé et de régulariser leur situation au regard notamment de l'organisme de retraite, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la Collectivité de Corse à leur verser la somme de 3 600 euros correspondant aux frais d'instance engagés devant le tribunal administratif de Bastia ;

5°) de mettre à la charge de la Collectivité de Corse la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute pour le juge de ne pas avoir statué sur les conclusions d'annulation au titre des années 2013 et 2016 ;

- le temps de travail arrêté excédait la durée annuelle fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; ils sont fondés à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, la Collectivité de Corse, représentée par Me G... puis par Me I..., conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le décompte des heures supplémentaires pour les années 2013 et 2016 soit conforme à celui arrêté par son président. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour tardiveté et faute d'être chiffrées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, et que les moyens soulevés par les intéressés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 1er décembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au

18 décembre 2020 à 12 heures.

Deux mémoires enregistrés le 17 décembre 2020 et le 11 janvier 2021 présentés pour messieurs E..., F... et B... n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., représentant M. E..., M. F... et M. B..., et de Me D..., substituant Me I..., représentant la Collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., M. F... et M. B..., ouvriers des parcs et ateliers du département de la Corse du Sud, devenu Collectivité de Corse à compter du 1er février 2018, font appel du jugement n° 1701026 du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande en vue du paiement des heures effectuées au-delà des heures légales au titre des années 2013 à 2016, ainsi que de la décision du 28 juin 2017 rejetant partiellement le recours gracieux formé à l'encontre de la décision implicite de rejet, et à enjoindre au département de la Corse-du-Sud de procéder au calcul et au mandatement des heures en cause en produisant un décompte mensuel détaillé et de régulariser leur situation au regard notamment de l'organisme de retraite, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Sur la régularité du jugement :

2. M. E..., M. F... et M. B..., ont demandé une audience au président du département de la Corse-du-Sud par courrier reçu le 11 janvier 2017, en vue d'obtenir le paiement des heures qu'ils estimaient avoir effectuées depuis l'année 2011 au-delà du seuil légal des 1 607 heures annuelles. Ils ont formé, le 11 mai 2017, un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à leur courrier. En réponse le

28 juin 2017, le président du conseil départemental a accepté le principe d'un règlement des heures effectivement réalisées, dans la limite des règles de prescription quadriennale, soit à compter seulement de l'année 2013, mais en excluant les années 2014 et 2015. Il résulte des termes de la requête de 1ère instance des intéressés, qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les deux décisions mentionnées au point 1., en vue du paiement des heures effectuées au-delà du délai légal de temps de travail au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Il suit de là, qu'ils sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé que leur requête devait être regardée comme demandant seulement l'annulation de la décision du 28 juin 2017 en tant qu'elle a exclu les années 2014 et 2015 du règlement des heures effectivement réalisées.

3. Par conséquent, d'une part, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives aux années 2014 et 2015 présentées par M. E..., M. F... et

M. B.... D'autre part, par la voie de l'effet dévolutif, il y a lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête devant la Cour.

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Collectivité de Corse :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

5. D'autre part, en vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur les dispositions de l'article 19 aux termes desquelles " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception " et qui précisent que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis(...) " ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

6. Enfin, il résulte de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article applicable aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article 18 de la même loi, que par principe, le silence gardé par l'administration sur une demande pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article 19 de la loi du

12 avril 2000, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

8. La demande des requérants du 18 octobre 2016 réceptionnée le 11 janvier 2017 tendant à bénéficier d'une audience auprès du président du département de la Corse du Sud en vue d'obtenir le paiement d'heures qu'ils estimaient avoir effectuées depuis l'année 2011 au-delà du seuil légal de 1 607 heures annuelles n'a reçu aucune réponse. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2017. Les intéressés ont formé le 11 mai 2017 un recours gracieux contre cette décision. Si les intéressés soutiennent que ce recours gracieux a été notifié au département le 12 mai 2017, ils n'apportent aucun élément probant permettant de déterminer la date de réception de celui-ci par l'administration. La réponse expresse du 28 juin 2017 purement confirmative de la précédente n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours. Par suite, la demande introduite devant le juge administratif le 10 septembre 2017, après l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision implicite née le 11 mars 2017, est tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Collectivité de Corse à la demande de première instance doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Collectivité de Corse présentées sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701026 du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de 1ère instance et le surplus de la requête d'appel de M. E...,

M. F... et M. B... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à M. J... F..., à M. C... B... et à la Collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

2

N° 19MA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01025
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-26;19ma01025 ?
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