Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Vedène a délivré à la société par actions simplifiée Meline Invest Immo et à la SARL Investim un permis de construire pour édifier deux logements, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux notifié le 22 novembre 2017 au maire tendant au retrait de cet arrêté.
Par jugement n° 1801135 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er de ce jugement, rejeté sa demande et par l'article 2, rejeté les conclusions présentées par la société Meline Invest Immo et la société Investim sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. C..., représenté par Anslaw Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 du maire de la commune de Vedène, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a qualité donnant intérêt pour agir dans la présente instance ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
-la desserte du projet, qui porte atteinte à la sécurité publique, méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement ;
- les pétitionnaires se sont livrés à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation du service instructeur s'agissant des modalités de raccordements du projet aux réseaux publics ;
- le projet porte atteinte à la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 4 du règlement ;
- il méconnaît l'article UC 11 du règlement ;
- il méconnaît aussi l'article UC 13 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, la société par actions simplifiée Meline Invest Immo et la SARL Investim, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au requérant de produire l'intégralité de son acte de propriété, à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 10 000 euros "de dommages et intérêts" et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas payé les frais irrépétibles qu'il a été condamné à leur payer par l'article 3 du jugement attaqué ;
- le requérant n'établit pas que le projet serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de son bien en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté en litige du 22 septembre 2017, le maire de la commune de Vedène a délivré à la société Meline Invest Immo et à la société Investim un permis de construire pour édifier un immeuble d'habitation comprenant deux niveaux accueillant chacun un appartement, d'une surface de plancher totale de 170 m², sur un terrain cadastré AY 363, situé 307 rue du Cheval Blanc en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux notifié le 22 novembre 2017 à la commune tendant au retrait de cet arrêté. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont par l'article 1er de ce jugement, rejeté sa demande et par l'article 2, rejeté les conclusions présentées par la société Meline Invest Immo et la société Investim sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. M. C... demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si, dans sa demande introductive d'instance page 6, le requérant invoquait la méconnaissance de l'article UC 5 du règlement du PLU, il citait à tort à l'appui de ce moyen les dispositions de l'article UC 3 de ce règlement relatif à la faculté de refuser un permis de construire sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions satisfaisantes ou si les accès présentent un risque notamment pour la sécurité des usagers des voies publiques, au motif selon lui que "rien n'atteste que l'accès qui se fait à partir de la route du Cheval Blanc permettra d'absorber la circulation des 4 véhicules supplémentaires" prévus par le projet, et ce alors que l'article UC 5 du règlement concerne la superficie minimale des terrains constructibles qui n'est au demeurant pas réglementée. Les premiers juges ont répondu dans les points 3, 4 et 5 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UC 3 du règlement, notamment en ce qui concerne la difficulté d'accès des nouveaux véhicules engendrés par le projet. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la soit-disante méconnaissance par le projet de l'article UC 5 du règlement du PLU de la commune.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vedène relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. / Voies nouvelles crées à l'occasion de la réalisation d'un projet ; ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. ". Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte deux logements, est desservi par la rue du Cheval Blanc, ouverte à la circulation publique. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la rue du Cheval Blanc permettrait la circulation de quatre véhicules supplémentaires sans invoquer la moindre insuffisance de cette voie publique, le requérant n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Le plan de masse du projet montre que l'accès à l'immeuble projeté est constitué par une voie interne, d'au moins trois mètres de large, puis par une servitude de passage d'une largeur comprise entre 4 et 6 mètres sur la parcelle AY362, établie au profit de la parcelle AY363 par acte notarié du 4 août 2006. Le terrain d'assiette du projet comporte une aire de retournement pour les pompiers. L'avis du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse en date du 1er septembre 2017 est accompagné de prescriptions, à savoir desservir le bâtiment par une voie de 3 mètres de large minimum, prévoir une aire de retournement permettant aux engins de secours de faire demi-tour en trois manoeuvres maximum et rendre les portails d'accès des secours facilement et rapidement déverrouillables. Ces prescriptions sont reprises par l'article 4 de l'arrêté en litige. Enfin, la circonstance que la société Meline Invest Immo s'est vue refuser, par un précédent arrêté du maire de Vedène du 14 février 2017, un permis de construire sur le même terrain d'assiette pour un projet plus important d'une surface de plancher de 201 m² engendrant nécessairement plus de circulation, au motif notamment de l'insuffisance de la voie de desserte, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige d'une surface de plancher de 170 m². Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au requérant la production de l'intégralité de son acte de propriété, M. C... n'établit pas que le projet méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
5. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les modalités techniques de raccordement du projet aux réseaux publics d'eau potable et d'eaux usées, que les sociétés pétitionnaires se seraient livrées à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité de la construction projetée avec la réglementation en vigueur sur ce point. M. C... se borne à réitérer en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 4 du règlement du PLU relatif au raccordement du projet aux réseaux, sans apporter devant la Cour d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 7 du jugement attaqué. La circonstance qu'une précédente demande de permis de construire a été refusée par arrêté du 14 février 2017 du maire de la commune de Vedène à la société Meline Invest Immo, au motif que la demande ne contenait aucune information sur la gestion des eaux pluviales pour s'assurer de la conformité de cette gestion conformément à l'article UC 4 du règlement, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige s'agissant d'un projet différent et dès lors que la présente demande de permis de construire contient désormais les informations nécessaires pour vérifier cette conformité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Vedène : " 11.1. Dispositions générales- La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Façades les différentes façades d'un bâtiment doivent présenter une unité d'aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s'harmonise avec l'environnement de la construction (...) ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux environnants du projet présenteraient un caractère ou un intérêt particulier. La notice paysagère explique que la hauteur du bâtiment projeté en R+1 a pris en compte sa situation accolée à un bâtiment à R+2 d'un côté et un bâtiment en Rdc de l'autre et que l'implantation du bâtiment projeté a été réalisée en retrait de ces deux bâtiments mitoyens pour tenir compte de ces contraintes architecturales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade du projet ne s'intègrerait pas à celle du bâtiment dans lequel M. C... est propriétaire d'un appartement. La décision en litige vise l'avis favorable de l'architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) du 6 juillet 2017 accompagné de recommandations concernant un enduit lisse ton pierre, au lieu de l'enduit au mortier à la chaux frotassée prévu dans la notice de présentation du projet relative aux façades, ainsi que des tuiles vieillies et l'absence de visibilité des éléments techniques tels les climatiseurs. L'arrêté en litige prévoit dans son article 5 que ces "prescriptions" devront être respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC13 du règlement: " 13.1. Dispositions générales - Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.13.2. Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 20 % de la superficie totale du terrain 13.3. Aires de stationnement : Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. ".
9. Il ressort notamment du plan de masse du projet que la superficie du terrain d'assiette du projet présente une superficie de 601 m² et qu'il est prévu un espace vert en pleine terre d'une superficie de 121,32 m², qui représente plus de 20 % de la superficie de ce terrain dans le respect de l'article UC 13.2 du règlement. A la demande du service instructeur de la commune, une pièce complémentaire relative au plan matérialisant les espaces verts a été produite par les sociétés bénéficiaires le 26 juillet 2017. Il ressort du plan PC2b que le projet comporte quatre places de stationnement et que les quatre arbres existants seront conservés, trois à l'ouest et un à l'est, dans le respect des exigences de l'article UC 13.3 du règlement qui exige au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait l'article UC 11 du règlement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, ni de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les sociétés bénéficiaires à la requête d'appel de M. C..., ni d'enjoindre au requérant de produire son acte de propriété, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
11.Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".
12. Le recours formé par M. C..., propriétaire d'un bien situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, ne peut être regardé comme traduisant, en l'espèce, un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SAS Meline Invest Immo et la SARL Investim, qui n'ont en outre pas été présentées par un mémoire distinct, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vedène qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la société par actions simplifiée Meline Invest Immo et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SARL Investim au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Meline Invest Immo et par la SARL Investim sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ainsi que celles tendant à enjoindre à M. C... de produire l'intégralité de son acte de propriété, sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à verser à la société par actions simplifiée Meline Invest Immo et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SARL Investim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société par actions simplifiée Meline Invest Immo, à la SARL Investim et à la commune de Vedène.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2021.
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N° 19MA02448