La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°18MA04079-20MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 18MA04079-20MA00046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement avant-dire droit n° 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur sa demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération.

Par un jugement n° 1701339, 1701415

et 1702587 mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement avant-dire droit n° 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur sa demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération.

Par un jugement n° 1701339, 1701415 et 1702587 mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D....

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 18MA04079 les 30 août 2018, 29 octobre 2018, 17 mai et 20 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, et subsidiairement d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée B 3902 en zone A ;

3°) d'enjoindre à la commune d'engager une procédure afin de reclasser en zone urbaine sa propriété dans un délai de deux mois et le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est illégale au regard des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ;

- le vice tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne pouvait être régularisé ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est insuffisant ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé et les différents documents composant le plan local d'urbanisme sont incohérents ;

- le classement de la parcelle B 3902 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 12 juin et 29 juillet 2019, la commune de Garéoult, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est inopérant ;

- les autres moyens sont infondés.

II°) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 20MA00046 les 7 janvier et 15 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, et subsidiairement d'annuler cette délibération en tant que la parcelle cadastrée B 3902 est classée en zone A ;

3°) d'enjoindre à la commune d'engager une procédure afin de reclasser en zone urbaine sa propriété dans un délai de deux mois et le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- les vices n'ont pas été régularisés dès lors que le délai de dix mois imparti à la commune pour régulariser les vices était dépassé ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé et les différents documents composant le plan local d'urbanisme sont incohérents ;

- le classement de la parcelle B 3902 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2020, la commune de Garéoult, représentée par la société Lexavoué, agissant par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- la procédure de régularisation était régulière ;

- les autres moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. D... et de Me F... de la société Lexavoué, représentant la commune de Garéoult.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé son plan local d'urbanisme, et subsidiairement d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée B 3902 en zone A. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa requête et, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser les vices tirés de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation et des conclusions du commissaire enquêteur. Par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de Garéoult a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a considéré que les vices étaient régularisés et rejeté la requête de M. D.... Celui-ci demande à la cour d'annuler les jugements du 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 ainsi que la délibération du 1er mars 2017.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 18MA04079 et 20MA00046 présentées par M. D... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité des jugements contestés :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des minutes des jugements produites avec les pièces des dossiers de première instance que les décisions ont été signées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elles sont ainsi conformes aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que les ampliations des jugements qui ont été notifiées à M. D... ne comportent pas ces signatures est sans incidence sur leur régularité.

Sur l'appel dirigé contre le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

7. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit, en tant qu'elle met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 2018 en tant qu'il écarte plusieurs moyens dirigés contre le plan local d'urbanisme du 1er mars 2017 :

8. En premier lieu, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 I du même code : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/1° L'élaboration ou la révision [...] du plan local d'urbanisme ". Et l'article L. 103-4 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 II du même code, précise que : "Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". En outre, selon l'article L. 103-6 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 III du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Enfin, l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 IV du même code, ajoute que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées (...) ".

10. Il ressort des termes de la délibération du 13 novembre 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme que trois modalités de concertation ont été définies par la commune : l'organisation de réunions publiques, l'insertion de publications dans le bulletin municipal et la mise à disposition du projet de plan au fur et à mesure de son élaboration. Il ressort des pièces du dossier que trois réunions publiques ont été organisées les 6 décembre 2010, 26 novembre 2015 et 21 mars 2016. En outre, des publications ont été effectuées dans la lettre d'information de la commune qui a remplacé le " bulletin municipal ". Il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble du dossier d'avancement du projet de plan local d'urbanisme était consultable en mairie, sur le site internet de celle-ci, et également périodiquement sur sa page " facebook ". La commune a enfin organisé une mise à disposition supplémentaire d'un mois s'agissant du règlement et du zonage. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les modalités de la concertation n'auraient pas été respectées et auraient été insuffisantes.

11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante information des conseillers municipaux, des insuffisances du projet d'aménagement et de développement durables, de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation en ce qui concerne la justification de la cohérence entre les orientations d'aménagement et de programmations et le PADD, l'analyse des terrains mobilisables, les incohérences entre les divers documents et enfin les trames vertes et bleues doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif en ses considérants 15 à 25 qui n'appellent pas de précisions en appel.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 3902 appartenant à M. D..., d'une superficie de 20 323 m², est à l'état naturel et était précédemment classée en zone NC. Cette parcelle est entourée au nord et à l'est par des constructions présentant une densité moyenne, plus à l'est encore par une zone d'activité, et à l'ouest par une zone urbanisée dont elle est séparée par quelques parcelles vierges de constructions, mais sur une partie desquelles est prévue l'implantation d'un lotissement de dix-neuf lots. Elle est bornée au sud par la route départementale qui crée une coupure nette avec le secteur situé au sud composé de la plaine agricole ainsi que d'un secteur naturel classé en zone Ntv réservée au loisir nature. La parcelle de M. D... s'insère donc dans un compartiment urbanisé distinct de la zone agricole située au sud de la route départementale. En outre, M. D... produit une étude démontrant, du fait des caractéristiques de la parcelle et notamment de son inclusion au sein d'une zone urbanisée, l'absence de potentiel agricole de cette parcelle, qui n'est plus cultivée depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, nonobstant la taille importante de la parcelle et quand bien même le classement en zone agricole répond à la volonté de la commune de maintenir l'enveloppe foncière agricole en maintenant notamment le classement en zone agricole de parcelles non cultivées, il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'inclusion de la parcelle au sein d'un compartiment urbanisé nettement distinct de la zone agricole située au sud de la route départementale et de ses caractéristiques, le classement en zone agricole de cette parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 2018 en tant qu'il sursoit à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement avant-dire-droit du 10 juillet 2018, le conseil municipal de Garéoult a, le 26 août 2019, modifié le plan local d'urbanisme en intégrant un inventaire des capacités de stationnement dans le rapport de présentation et en intégrant au dossier de nouvelles conclusions motivées du commissaire enquêteur. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que l'intervention de cette délibération rend sans objet les conclusions de l'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel dirigées contre le jugement du 10 juillet 2018 en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'autre part qu'il y a lieu d'annuler la délibération du conseil municipal de Garéoult du 1er mars 2017 en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle B 3902 appartenant à M. D..., et enfin qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 10 juillet 2018, en tant seulement qu'il rejette les conclusions de M. D... dirigées contre la délibération précitée en tant que celle-ci classe la parcelle B 3902 en zone agricole.

Sur l'appel dirigé contre le jugement mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019 :

16. En premier lieu, les moyens tirés de l'incohérence des documents et de l'insuffisante motivation du rapport de présentation doivent être rejetés pour les motifs exposés au point 11 du présent arrêt.

17. En deuxième lieu, il y a lieu de retenir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement de la parcelle B 3902 en zone agricole pour les motifs exposés au point 13 du présent arrêt.

18. En troisième lieu et d'une part, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le diagnostic du rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 15 janvier 2019 et approuvé le 26 août suivant a été complété par une rubrique 2.7 relative à l'inventaire des capacités de stationnement de la commune de Garéoult. Cette rubrique comprend, sur huit pages, un rappel de l'objet de l'inventaire, un relevé précis des parkings et places de stationnement existants à destination des véhicules, des motos, des vélos, des véhicules électriques et des personnes à mobilité réduite, une synthèse cartographique et un exposé des possibilités de mutualisation de ces capacités. Dès lors, le rapport de présentation, ainsi complété, comprend l'inventaire des capacités de stationnement exigé par le dernier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et le vice tenant à l'insuffisance du rapport de présentation a été régularisé. D'autre part, il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le tribunal administratif au point 4 de son jugement, le vice tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur a été régularisé. Enfin, la circonstance que la régularisation des vices précités a été effectuée et justifiée auprès du tribunal après l'expiration du délai imparti par ce jugement ne faisait pas obstacle à sa prise en compte, dès lors notamment que les éléments en cause ont été produits avant la clôture de l'instruction et soumis aux observations des requérants.

19. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la délibération du 1er mars 2017 en tant que celle-ci classe la parcelle B 3902 en zone agricole.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'enjoindre à la commune d'engager une procédure afin de reclasser en zone urbaine sa propriété. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... doivent être écartées.

Sur les frais liés au litige :

21. M. D... n'étant pas partie perdante dans les présentes instances, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Garéoult présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 2018 en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Article 2 : La délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe la parcelle B 3902 appartenant à M. D... en zone agricole.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Toulon des 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Garéoult.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021

2

N° 18MA04079 20MA00046

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04079-20MA00046
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;18ma04079.20ma00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award