Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de condamner solidairement la société Groupe 06, M. J... B..., la société CIPM International, la société GCC , la société Apave Sud Europe SAS, et la société Jacobs France à lui verser la somme de 475 142 euros TTC assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le pôle mère-enfant du centre hospitalier.
Par un jugement n° 1203769 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné la société GCC, la société Groupe 06, M. J... B..., la société CIPM International et la société Apave Sud Europe SAS à verser au centre hospitalier de Grasse la somme totale de 449 823,33 euros assortie des intérêts légaux et a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 003,56 euros. Le tribunal administratif de Nice a mis les condamnations prononcées à la charge définitive de la société GCC à hauteur de 60 %, des sociétés Groupe 06, M. J... B... et de la société CIPM International à hauteur de 30 % et de la société Apave Sud Europe SAS à hauteur de 10 %. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 15MA03580 du 24 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société GCC a réformé ce jugement et ramené de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des sociétés GCC , Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe SAS et de M. J... B....
Par une décision n° 411676 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par le centre hospitalier de Grasse, a annulé cet arrêt en tant qu'il a ramené le montant de la condamnation in solidum prononcée par l'article 1er du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés initialement sous le n° 15MA03580 les 26 août 2015, 28 janvier 2016, 6 octobre 2016 et 14 février 2017 et, après renvoi du Conseil d'Etat, par des mémoires du 29 octobre 2018, du 22 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif du 17 février 2020, la société GCC, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande du centre hospitalier de Grasse ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nice de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros.
3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse aux dépens.
Elle soutient que :
- la requête déposée le 1er juillet 2005 n'a concerné que le poteau n° 30 ;
- les désordres affectant le poteau n° 30 ne sont pas imputables à une faute d'exécution de la société GCC ;
- l'expertise relative aux autres poteaux n'a pas eu un caractère contradictoire ;
- l'expertise ne retient aucune faute de la société Entreprise industrielle pour l'exécution des autres poteaux ;
- sur le terrain de la garantie décennale, les autres poteaux n'étaient pas affectés de désordres évolutifs, ni de désordres futurs ; la requête du 2 juillet 2005 n'a par suite eu aucun effet interruptif de la garantie décennale ;
- les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;
- les estimations du préjudice proposées par l'expert sont surévaluées et injustifiées ;
- l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice est devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, et, après renvoi du Conseil d'Etat, par un mémoire du 22 novembre 2018 et un mémoire récapitulatif du 12 février 2020, la société Apave Sud Europe SAS, représentée par la SELARL GVB, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation in solidum soit ramenée à 43 732,42 euros et que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10 % ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse aux dépens ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en réparation en tant qu'elle concerne les autres poteaux que le poteau n° 30 est prescrite ;
- les désordres affectant les poteaux résultent de fautes d'exécution et de malfaçons dans la mise en oeuvre, qui ne relèvent pas de la responsabilité du contrôleur technique ;
- les désordres relatifs aux autre poteaux ne sont pas de nature décennale ;
- les désordres ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle exerçait un rôle de contrôleur technique ; le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens des principes régissant la garantie décennale ;
- les sommes allouées par les premiers juges sont injustifiées ;
- l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice est devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, et, après renvoi du Conseil d'Etat, par un mémoire du 27 août 2018 et un mémoire récapitulatif du 20 février 2020, la société CIPM International, venant aux droits de la société Serete Sud Est, représentée par Me F..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Grasse ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;
3°) de condamner les société GCC, Apave Sud Europe SAS, la société Groupe 06 et M. J... B... à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- le désordre affectant le poteau n° 30 ne lui est pas imputable ;
- les désordres affectant les poteaux en béton armé du vide sanitaire ne lui sont pas imputables ;
- les désordres relatifs à l'insuffisance de ferraillage des poteaux ne lui sont pas imputables.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2015 et 20 janvier 2017, et, après renvoi du Conseil d'Etat, par deux mémoires récapitulatifs du 25 février 2020 et du 26 février 2020, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que la demande initiale, interruptive de la prescription décennale, fait état "d'un phénomène de désagrégation des poteaux en béton armé" ; la mission de l'expert ne se limitait pas au poteau n° 30 ; la responsabilité de la société Groupe 06 et de M. J... B... est engagée.
Par des mémoires enregistrés les 2 août et 18 octobre 2016, et, après renvoi du Conseil d'Etat, par un mémoire du 24 octobre 2018 et un mémoire récapitulatif du 24 février 2020, la SCPA dite " Groupe 06 " et M. J... B..., représentés par Me G..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter les demandes présentées par le centre hospitalier de Grasse ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés GCC, Apave Sudeurope SAS, Icade et CIPM International les garantissent de toutes condamnations ;
3°) à ce que tout succombant leur verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandes du centre hospitalier de Grasse concernant les poteaux autres que le poteau n° 30 sont prescrites ;
- la fragilité qui affecte les poteaux n'est pas à l'origine de l'affaissement du plancher ; il n'y a pas de lien de causalité entre les deux ;
- les désordres constatés n'ont pas un caractère décennal ;
- ils ne sont pas responsables des désordres dès lors que la maîtrise d'oeuvre n'exerce aucun contrôle sur la mise en place des aciers transversaux, n'a qu'une mission de direction et n'est tenue qu'à une obligation de moyens et que la compétence technique a été exercée par le BET structure.
Par courrier du 27 janvier 2020, le président de la 6e chambre de la Cour a demandé aux parties, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois.
Par ordonnance en date du 14 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2020.
Un mémoire en duplique présenté pour la société CGC et enregistré le 10 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... Point, rapporteur ;
- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour la SAS Apave Sud Europe.
1. Dans le cadre d'une opération de construction d'un " pôle mère-enfant ", par un marché de travaux du 26 mai 1993, le centre hospitalier de Grasse a confié le lot n° 2 " gros oeuvre, maçonnerie et fondations spéciales " à la société Entreprise Industrielle, aux droits de laquelle vient la société GCC. Ce lot a fait l'objet d'une réception sans réserves à la date du 28 juillet 1995, selon un procès-verbal du 4 avril 1995. Le centre hospitalier de Grasse, ayant constaté un problème d'affaissement de planchers et des phénomènes de désagrégation de poteaux en béton armé qui soutiennent le bâtiment, a sollicité le 2 juillet 2005 le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin qu'il ordonne une expertise. Le 23 décembre 2010, l'expert a déposé son rapport. Par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société GCC, la société Groupe 06, M. J... B..., la société CIPM International et la société Apave Sud Europe SAS à verser au centre hospitalier de Grasse la somme totale de 449 823,33 euros assortie des intérêts légaux, et a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 003,56 euros. Le tribunal administratif de Nice a mis à la charge définitive de la société GCC 60 % des condamnations, à la charge des sociétés Groupe 06, de M. J... B... et de la société CIPM International 30 % des condamnations et à la charge de la société Apave Sud Europe SAS 10 % des condamnations prononcées. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions. La société GCC relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité des constructeurs :
En ce qui concerne la prescription :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître de l'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparait pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 28 juillet 1995, des désordres affectant les bâtiments du " pôle mère enfant ", consistant en une fissuration importante et une détérioration d'un poteau de la structure, au niveau du vide sanitaire, ont été constatés. Une déclaration de sinistre a été faite le 9 février 2004 à l'assureur dommages-ouvrage Generali France Assurances. Le 27 avril 2005, le centre hospitalier saisissait à nouveau l'assureur dommages-ouvrage Generali de nouveaux désordres concernant d'autres poteaux et poutres en vide sanitaire. Le 2 juillet 2005, le centre hospitalier de Grasse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'une expertise soit prescrite. Cette demande mentionnait " un phénomène de désagrégation des poteaux en béton armé qui soutiennent le bâtiment " et " un problème d'affaissement des planchers ". L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2005 faisant droit à cette demande relève dans ses visas que le centre hospitalier de Grasse invoque des
" désordres affectant le bâtiment dénommé mère -enfant " et charge l'expert, dans son dispositif, de " visiter les lieux et constater les désordres ", " d'en décrire la nature en indiquant la date à laquelle ils sont intervenus et en donnant tous les éléments de fait permettant d'apprécier s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la stabilité " et " d'en rechercher leurs causes (...). ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en référé présentée par le centre hospitalier de Grasse n'était pas limitée aux désordres touchant le poteau P30 mais concernait l'ensemble des malfaçons apparues sur les autres poteaux et affectant la solidité de l'ouvrage. Une telle demande a ainsi interrompu le délai de prescription de l'action en garantie décennale pour l'ensemble des dommages invoqués par le centre hospitalier de Grasse. Les parties défenderesses ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'action en responsabilité du centre hospitalier de Grasse, en tant qu'elle porte sur les dommages autres que ceux affectant le poteau P30, serait prescrite. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la demande du centre hospitalier sur ce point.
En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
4. Il résulte de l'instruction que les études réalisées par la société LERM à la demande du cabinet BE2G ont été utilisées par l'expert pour établir ses constatations. Rien n'interdisait à l'expert de fonder ses analyses sur ces éléments d'étude, qui ont été soumises au contradictoire au cours des opérations d'expertise. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère décennal des dommages :
5. Il résulte de l'instruction qu'en plus de l'affaissement des planchers en appui du poteau P30, l'expert a relevé une dégradation de plusieurs des poteaux situés dans le vide sanitaire du bâtiment. L'expert, dont les constatations ne sont pas utilement contredites par les parties, a relevé que les dégradations résultaient notamment de la variation du ferraillage des poteaux d'une zone à une autre et de la faible résistance mécanique à la compression de la plupart des poteaux. Selon l'expert, plusieurs poteaux des zones A1 et A2 présentaient des désordres du fait de la corrosion des aciers ou de l'inexistence d'aciers longitudinaux et transversaux, et nécessitaient des travaux de confortement ou de traitement des aciers corrodés. Les poteaux concernés correspondent en zone A1 aux poteaux P13, P19, P20, P21, P37, P39 et P46, ainsi que les poteaux P7 bis, P9, P22, P24, P37, P43 et P44, et en zone A2 aux poteaux P60, P60 bis, P62, P76, P78, P86, P94, ainsi qu'aux poteaux P53 et P59. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que ces désordres avaient un caractère évolutif. Au regard de leur nature et de leur étendue, les poteaux n'étant pas à même de porter la charge prévue, les désordres en cause compromettaient la solidité de l'ouvrage. Ces désordres
n'étaient en outre pas apparents lors de la réception des travaux. L'absence de mise en cause de l'assureur dommage ouvrage concernant les poteaux autres que le poteau P30 n'est pas une circonstance de nature à remettre en cause le caractère décennal des désordres constatés. Dans ces conditions, la société GCC, la société CIMP International, la société Apave Sud Europe SAS, la société Groupe 06 et M. J... B... ne sont pas fondés à soutenir que de tels désordres n'ont pas un caractère décennal. Les moyens soulevés par les parties tendant à établir que les dommages ne sont pas imputables à une faute de leur part sont sans incidence sur l'engagement de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. Par suite, le centre hospitalier de Grasse est fondé à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, à raison de ces désordres.
Sur l'imputabilité des dommages :
6. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que les malfaçons affectant les poteaux situés dans le vide sanitaire des bâtiments du " Pôle mère-enfant " du centre hospitalier de Grasse, mis à part le poteau P30, trouvent leur origine dans un défaut d'exécution et des malfaçons dans la mise en oeuvre. Les dommages sont ainsi imputables à l'entreprise chargée des travaux du lot n° 2 " gros-oeuvre, maçonnerie et fondations spéciales ", la société Entreprise industrielle, aux droits de laquelle vient la société GCC dans la présente instance. Il résulte de l'instruction que la survenance des dommages participe également d'un défaut de contrôle imputable à la maîtrise d'oeuvre, chargée d'une mission de surveillance et de contrôle du chantier, notamment au bureau d'études techniques en charge de la structure.
7. Si la société Apave Sud Europe SAS, contrôleur technique, soutient que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être de même nature que celle d'un constructeur, il ressort toutefois des termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que " le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...). ". Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'acte d'engagement signé par la société Apave Sud Europe SAS le 18 décembre 1989, cette dernière a accepté une mission relative à la solidité, à l'étanchéité du clos et du couvert et au contrôle des installations techniques. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause ne lui seraient pas imputables.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité à raison des malfaçons affectant l'ouvrage doit être solidairement imputée à la société GCC, au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la société Groupe 06, de M. J... B..., et du bureau d'études Serete aux droits duquel vient la société CIPM International, ainsi qu'à la société Apave Sud Europe SAS, en charge du contrôle technique des travaux.
Sur le montant des réparations :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux de réfection du poteau P30 s'élève à 74 371,05 euros. L'évaluation faite par l'expert sur ce point n'est pas sérieusement contestée par les parties. Toutefois, les désordres affectant le poteau P30 ont été aggravés par l'absence de mesures conservatoires par étaiement lourd, laquelle révèle notamment une négligence du maître d'ouvrage. Il y a lieu, dans ces conditions, d'imputer à la négligence susmentionnée du maître d'ouvrage la moitié du coût des travaux de confortement, évalués à la somme de 50 638,63 euros par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 49 051,69 euros.
10. Il résulte de l'instruction que la réparation des désordres constatés au titre des poteaux autres que le poteau P30 nécessite des travaux de confortement et de reprise de la corrosion des aciers. Le coût des travaux de réfection a été évalué par l'expert judiciaire à hauteur de 400 771,64 euros. Si la société GCC soutient que l'estimation par l'expert du coût de ces travaux de reprise est excessive, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne contredit pas utilement l'évaluation produite par l'expert sur ce point. En conséquence, le montant des réparations de 400 771,64 euros doit être mis à la charge solidaire de la société GCC, du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la société Groupe 06, de M. J... B..., de la société CIPM International et de la société Apave Sud Europe SAS.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant global des réparations mises à la charge solidaire des constructeurs doit être établi à 449 823,33 euros, ainsi que l'ont fixé les premiers juges.
Sur les appels en garantie :
12. Il résulte de l'instruction que les premiers juges, à l'article 3 de leur jugement, ont réparti la part de responsabilité dans la survenance des désordres litigieux à hauteur de 60 % pour la société GCC, de 30 % pour le groupement de maître d'oeuvre et de 10 % pour le contrôleur technique. Les premiers juges ont par ailleurs rejeté les appels en garantie formés par les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre entre eux.
13. Dans le dernier état de ses écritures d'appel, la société GCC demande la confirmation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice et ne conteste pas la part de la condamnation laissée à sa charge définitive.
14. La société Groupe 06 et M. J... B... demandent au titre de l'appel incident à être garantis par la société GCC des condamnations prononcées à leur encontre. Toutefois, ces deux sociétés se bornent à soutenir qu'il appartient à l'entrepreneur d'exécuter ses travaux sans désordre et n'invoquent aucune faute spécifique de la société GCC. Par suite, elles n'établissent pas que la part de responsabilité de 60 % mise à la charge de la société CGC aurait été insuffisamment évaluée.
15. Les conclusions des autres parties intimées tendant à être garanties de toute condamnation présentent le caractère d'appels provoqués qui sont irrecevables, leur situation n'ayant pas été aggravée par l'appel principal et les appels incidents.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Apave Sud Europe SAS, de la société CIPM International, de la société Groupe 06 et de M. J... B... présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société GCC est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Apave Sud Europe SAS, la société CIPM International, la société Groupe 06 et M. J... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GCC, au centre hospitalier de Grasse, à la société Apave Sud Europe SAS, à la société CIPM International, à la société Groupe 06 et à M. J... B....
Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme I... K..., présidente assesseure,
- M. H... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2021.
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N° 18MA03571