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01/04/2021 | FRANCE | N°20MA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20MA00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sernhac a implicitement rejeté sa demande, présentée le 21 décembre 2017, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et d'enjoindre à la commune de lui verser ladite NBI.

Par un jugement n° 1800979 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 6 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sernhac a implicitement rejeté sa demande, présentée le 21 décembre 2017, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et d'enjoindre à la commune de lui verser ladite NBI.

Par un jugement n° 1800979 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Sernhac a implicitement refusé de lui attribuer la NBI ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sernhac de lui verser, sous astreinte, les sommes dues au titre de la NBI à compter de la date de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement à M. D... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commune persiste à ne pas produire les éléments en sa possession établissant le bien-fondé de sa demande d'attribution de la NBI ;

- eu égard à leur polyvalence, les fonctions qu'il exerce lui ouvrent droit au bénéfice de la NBI, alors même qu'elles n'exigeraient pas une technicité particulière ou qu'elles seraient exercées, pour certaines d'entre elles, de manière ponctuelle.

La requête a été communiquée à la commune de Sernhac, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Sernhac, relève appel du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 21 février 2018, par laquelle le maire de la commune de Sernahc a implicitement refusé de lui attribuer la NBI.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret ". En outre, l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe à ce décret comporte, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, à hauteur de 10 points, des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du planning de travail établi pour les mois de mars et avril 2017 que produit l'intéressé, que M. D... a effectué des missions d'entretien des espaces verts et des bâtiments communaux ainsi que de ramassage des encombrants, ces missions impliquant en outre la conduite d'un tracteur équipé d'un gyrobroyeur. Ces attributions présentent une diversité des tâches conférant à l'emploi occupé par M. D... une polyvalence lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points en vertu des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 3 juillet 2006 dès lors, d'une part, qu'il est constant que la commune de Sernhac compte moins de 2 000 habitants et, d'autre part, que la commune, qui ne conteste pas sérieusement le caractère habituel de ces missions, ne saurait utilement faire valoir que ces missions relèvent de celles normalement dévolues à un adjoint technique territorial, s'agissant d'un critère qui n'est pas prévu par les dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2018 lui refusant le bénéfice de la NBI.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sernhac d'attribuer à M. D... 10 points de NBI à compter de la date demandée, soit le 21 décembre 2017, et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de l'intéressé des sommes correspondantes, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sernac le versement à M. D... de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800979 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 21 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Sernhac a implicitement refusé d'attribuer à M. D... le bénéfice de la NBI sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sernhac d'attribuer à M. D... 10 points de NBI à compter du 21 décembre 2017 et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de l'intéressé des sommes correspondantes, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sernhac versera à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sernhac et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- M. A..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

N° 20MA00515 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00515
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TURMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;20ma00515 ?
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