Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Fayence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement n° 1702154 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2020 et le 4 septembre 2020, M. A..., représenté par la SELAS LLC et associés, agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du maire de la commune de Fayence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fayence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité compétente soumise à la procédure d'avis conforme peut refuser de suivre cet avis si elle estime illégale la position de l'autorité dont l'accord est exigé ;
- l'avis conforme défavorable du préfet du Var est entaché d'illégalité ;
- le projet du requérant est situé dans la partie urbanisée de la commune de Fayence.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Fayence, représentée par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SELAS LLC et associés, représentant M. A....
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 avril 2021, présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Fayence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 1295, au lieu-dit La Blanquerie, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 13 décembre 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. L'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". L'article L. 174-3 du même code dispose : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Fayence était caduc, faute que la procédure de révision de ce document d'urbanisme ait été achevée le 26 mars 2017. D'autre part, le plan local d'urbanisme approuvé le 2 mai 2017 n'était pas encore exécutoire. Le territoire de la commune n'était, en conséquence, couvert, à cette date, par aucun document d'urbanisme. La délivrance du permis de construire était dès lors soumise à l'avis conforme du représentant de l'Etat. En l'occurrence, le préfet du Var a émis un avis défavorable le 27 avril 2017 au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. M. A... excipe ainsi de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var.
5. Les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section D n° 1295 est proche au sud et à l'est de secteurs urbanisés, elle en est séparée par la chemin de la Blanquerie, est intégrée dans une zone naturelle à l'ouest et au nord, et située dans un compartiment distinct. Ainsi, elle n'est pas située à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune de Fayence. Le préfet du Var n'a pas dès lors entaché d'illégalité son avis, la taille modeste du projet étant, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation qu'il lui appartenait de porter. Le maire de la commune de Fayence était donc tenu de refuser le permis de construire demandé par M. A... eu égard à cet avis conforme défavorable.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise sur leur fondement une somme à la charge de la commune de Fayence, qui n'est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fayence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. F... A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Fayence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Fayence.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
Le rapporteur,
Signé
Ph. D...La présidente
Signé
L. HELMLINGER
La greffière,
Signé
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20MA00546
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