Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les actes individuels de mandatement pris, chaque mois, entre avril 2014 et janvier 2017, sur le fondement de la délibération du 9 avril 2014 et portant sur le versement mensuel des indemnités du 1er adjoint, du 2ème adjoint et du 3ème adjoint au maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne, d'ordonner que ces actes individuels de mandatement lui soient communiqués et de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Saint-André-de-Valborgne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1702646 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les actes de mandatement émis par la commune de Saint-André-de-Valborgne entre le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2017 pour le versement des indemnités mensuelles d'adjoint au maire de M. A... C..., de M. F... J... et de Mme I... E... et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2019, 5 septembre 2019 et 25 mai 2021, la commune de Saint-André-de-Valborgne, représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance et les conclusions incidentes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les arrêtés de délégations disposaient bien d'un caractère exécutoire ;
- les moyens de l'appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation des actes de mandatement pris entre le mois d'avril 2014 et le mois de septembre 2016 et portant sur le versement des indemnités mensuelles d'un montant de 6,6 % de l'indice 1015 soit 250,90 euros brut au 1er adjoint, M. C..., au 2ème adjoint, M. J... et au 3ème adjoint Mme E..., d'enjoindre à la commune d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer les sommes indues et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D....
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait régulièrement opposer l'autorité de la chose jugée ;
- les moyens soulevés par la commune de Saint-André de Valborgne ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Le recours incident, dirigé contre les actes de mandatement émis entre le mois d'avril 2014 et le mois de septembre 2016, de Mme B... est irrecevable comme soulevant un litige distinct de l'appel principal de la commune ".
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Valborgne a décidé d'accorder une indemnité de fonction au maire, ainsi qu'une indemnité aux adjoints au maire. La commune de Saint-André-de-Valborgne relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B..., a annulé les actes de mandatement émis par la commune de Saint-André-de-Valborgne entre le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2017 pour le versement des indemnités mensuelles d'adjoint au maire de M. A... C..., de M. F... J... et de Mme I... E....
Sur l'appel principal :
2. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ". L'article L. 2123-20 du même code dispose : " I.- Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes (...) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (...) ". En application de l'article L. 2122-18 de ce code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".
3. Eu égard au principe de gratuité des fonctions énoncé à l'article L. 2123-17 précité, le versement d'une somme à un élu municipal en raison de ses fonctions ne peut être opéré que sur le fondement d'une disposition législative expresse. En application des dispositions de l'article L. 2123-24 de ce code, le versement d'indemnités de fonctions à des adjoints, qui doit être décidé par le conseil municipal, est subordonné, dans les communes de moins de 100 000 habitants, à la condition que ces élus aient reçu une délégation de fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 précité. Il résulte, en outre, de ces dispositions, que seuls les adjoints au maire exerçant effectivement des fonctions déléguées ou assurant la suppléance du maire peuvent légalement bénéficier d'indemnités de fonction.
4. Le tribunal administratif a jugé que la commune ne justifiait pas du caractère exécutoire de l'arrêté du 4 avril 2014 portant délégation, en l'absence de preuve de son affichage et de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et que la commune ne justifiait pas davantage du caractère exécutoire de l'arrêté du 16 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 4 avril 2014, ni de ce que les adjoints au maire auraient exercé des fonctions de suppléance de ce dernier.
5. La commune invoque à nouveau en appel l'arrêté du 4 avril 2014. Toutefois, cet arrêté qui se borne à mentionner " Noms des personnes habilitées à signer toutes pièces administratives ou comptables " suivis des signatures du maire, du premier, du deuxième et du troisième adjoint n'a pas la nature d'une délégation au sens des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne délègue aucune des matières de la compétence du maire, et ne peut donc être utilement invoqué par la commune.
6. La commune produit également en appel un arrêté de délégation pour les premier, deuxième et troisième adjoints daté du 16 septembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été " annulé " et remplacé par un arrêté du 18 janvier 2017 devenu définitif. Dans ces conditions, la commune ne peut davantage se prévaloir du caractère exécutoire de l'arrêté du 16 septembre 2016, qui a fait l'objet d'un retrait.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André-de-Valborgne n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a annulé les actes de mandatement qu'elle a émis entre le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2017 pour le versement des indemnités mensuelles d'adjoint au maire de M. A... C..., de M. F... J... et de Mme I... E.... Son appel ne peut donc qu'être rejeté, y compris en ce qu'elle conclut sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel incident de Mme B... :
8. Les conclusions incidentes, dirigées contre les actes de mandatement émis entre le mois d'avril 2014 et le mois de septembre 2016, de Mme B... sont irrecevables comme soulevant un litige distinct de l'appel principal de la commune. Par ailleurs, par l'absence de tout argumentaire en la matière, Mme B... ne met pas la Cour à même de se prononcer sur ses conclusions en injonction lesquelles ne peuvent donc qu'être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-André-de-Valborgne est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., à Me D..., à la commune de Saint-André-de-Valborgne, à M. A... C..., à M. F... J... et à Mme I... E....
Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. K..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.
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N° 19MA03703