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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA04012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Figanières a rejeté leur demande tendant à ce qu'il accomplisse les démarches leur permettant de jouir pleinement du bien qu'ils ont loué, de condamner la commune de Figanières à leur verser la somme totale de 40 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702420 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Figanières a rejeté leur demande tendant à ce qu'il accomplisse les démarches leur permettant de jouir pleinement du bien qu'ils ont loué, de condamner la commune de Figanières à leur verser la somme totale de 40 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702420 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Figanières à verser la somme de 4 000 euros aux époux D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, la commune de Figanières, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la réalité des préjudices dont se prévalent M. et Mme D... n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, M. et Mme C... et Virginie D..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Figanières à leur verser chacun 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Figanières ne sont pas fondés ;

- le tribunal a insuffisamment indemnisé leurs préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Figanières, et de Me A... substituant Me B..., représentant M. et Mme D....

Une note en délibéré pour M. et Mme D... a été enregistrée le 21 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux D... ont loué en 2011 un appartement mitoyen d'une boulangerie. La commune de Figanières relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral en raison de la carence de la commune dans la mise en oeuvre du pouvoir de police du maire.

Sur la faute de la commune et l'indemnisation du préjudice de jouissance :

2. Il y a lieu, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus par le tribunal dans ses paragraphes 2, 3 et 4, qui ne sont pas sérieusement contestés. La commune de Figanières a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 3 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance subi par M. et Mme D....

Sur le préjudice moral :

3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... n'établissent la réalité d'aucun préjudice moral qu'ils auraient subi. En conséquence, il y a lieu pour la Cour, de réduire les sommes dues par la commune de Figanières à 3 000 euros au total.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Figanières est seulement fondée à demander la réduction de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement qu'elle conteste, et que les conclusions de M. et Mme D... ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. et Mme D... sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La somme à laquelle la commune de Figanières a été condamnée à verser aux époux D... est réduite de 4 000 à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Virginie D... et à la commune de Figanières.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

3

N° 19MA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04012
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma04012 ?
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